Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2023/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2023
GM/PR
Rôle N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTKA
S.A.R.L. SAINT MARTINOISE DE TRAVAUX ET DE LOCATION
C/
[I] [F]
Copie délivrée le 14/09/23 à :
- Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
- François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT MARTINOISE DE TRAVAUX ET DE LOCATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Stéphanie WESTENDORP, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
Nous, Gaëlle MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier lors des débats et de Pascale ROCK, greffier lors de la mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [F] a été embauché par la Société Saint Martinoise de Terrassement Location à compter du 18 mars 2019.
Par requête enregistrée le 5 avril 2022, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles contre la Société Martinoise de Travaux et de Location faisant notamment valoir qu'il avait été engagé en tant que salarié par cette dernière.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a notamment :
-prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-condamné la société la société Martinoise de Travaux et de Location à payer a M. [I] [F] la somme de 2 450 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-prononcé l'annulation de l'avertissement du 30 novembre 2021,
-condamné la société la société Martinoise de Travaux et de Location à payer à M. [I] [F] :
1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des barèmes d'indemnisation des indemnités de trajet,
-dit que le comportement de l'employeur envers M. [I] [F], n'a eu d'autre conséquence que la dégradation de l'état de santé de celui-ci, caractérisant en cela un harcèlement moral,
-condamné la société Martinoise de Travaux et de Location à payer à M. [I] [F] :
2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information sur les dispositions de l'article 222-32-2 du code pénal,
10 000 euros en réparation du préjudice du harcèlement moral,
-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur a compter du 26 septembre 2022,
-fixé le salaire mensuel brut à 2 654,54 euros,
-condamné la société la société Martinoise de Travaux et de Location à payer à M. [I] [F] :
14 700 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture de son contrat de travail du fait du harcèlement moral,
4 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
490 euros à titre de congés payés afférents,
1 837,50 euros a titre d'indemnité légale de licenciement,
2 164,17 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-ordonné à la société SMTL de remettre à M. [I] [F] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision,
-fixé une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 15èmejour de la notification de la présente décision. Le bureau de jugement se réservant le droit de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [I] [F],
-condamné la société SMTL à payer à M. [I] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire sur |'intégralité des condamnations, au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
-mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
-débouté chaque partie du surplus de ses demandes.
Le 9 janvier 2023, la société Saint Martinoise de Travaux et de Location a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2023 la société Saint Martinoise de Travaux Location a formé un incident devant le conseiller de la
mise en état aux fins d'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle .
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Martinoise de Travaux et Location demande au conseilller de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [F] dirigées contre elle.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du salarié contre elle, la société Saint Martinoise de Travaux et Location fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de ce dernier et que seule la société Saint Martinoise de Terrassement Location l'était. Elle conclut qu'elle n'avait pas qualité pour être condamnée au profit du salarié.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [I] [F] demande de :
-débouter la société Saint Martinoise de Travaux et Location de son incident,
-déclarer irrecevable l'appel formé par la société Saint Martinoise de Travaux et Location,
-la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir débouter l'appelante de son incident, M. [I] [F] fait valoir que l'appel formé par société Saint Martinoise de Travaux et de Location est irrecevable.
En effet, cette société n'était pas son employeur et seule la société Saint Martinoise de Terrassement et Location était attraite et a été condamnée en première instance.
La société Saint Martinoise de Terrassement et Location n'était pas partie au procès en première instance et elle n'avait donc pas d'intérêt à former appel au sens de l'article 546 du code deprocédure civile.
MOTIFS
L'article 914 du code deprocédure civile dispose :Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes deprocédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
1-Sur la fin de non-recevoir concernant l'appel formée par l'intimé
L'article 546 du code deprocédure civile dispose : Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, la société Saint Martinoise de Travaux-Location avait bien un intérêt à former un appel contre le jugement, dès lors qu'elle a été condamnée au paiement de diverses sommes au profit du premier.
Ainsi, la première page du jugement mentionne que c'est la société Saint Martinoise de Travaux -Location qui a la qualité de défenderesse à la procédure. Le nom de cette dernière est d'ailleurs repris dans l'exposé de la procédure, lequel mentionne que que le salarié a fait convoquer la société Saint Martinoise de Travaux-Location par le conseil.
Au contraire, le jugement ne mentionne à aucun moment le nom de la société Saint-Martinoise de Terrassement et Location, pas plus que son numéro de SIRET. L'acronyme SMTL employé par le conseil se référait donc bien à société Saint Martinoise de Travaux-Location.
Il importe peu de savoir que le salarié aurait demandé au conseil de prud'hommes de convoquer la société Saint-Martinoise de Terrassement et Location et non la société Martinoise de Travaux-Location et que, par conséquent, il y aurait eu une confusion de la part du conseil de prud'hommes quant à l'identité de la société condamnée.
En effet, quelle que soit l'origine de l'erreur, la cour observe que c'est bien la société Martinoise de Travaux-Location qui était partie à la procédure en première instance et qui a été condamnée au profit de ce dernier.
Par ailleurs, il est indifférent de savoir que, dans la requête introductive d'instance, le salarié aurait indiqué le numéro de SIRET de la société Saint-Martinoise de Terrassement et Location. En effet, la cour observe qu'en dépit de ce numéro de SIRET, il avait bien sollicité la mise en cause de la société Saint-Martinoise de Travaux-Location, ce qui a nécessairement induit l'erreur. D'ailleurs, le salarié n'avait pas à indiquer le numéro de SIRET mais seulement la dénomination et le siège social de la personne morale mise en cause. Le conseil a donc pu à juste titre se référer au seul nom donné par le salarié et non au numéro de SIRET indiqué par ce dernier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande du salarié tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Martinoise de Travaux-Location.
2-Sur les fins de non-recevoir concernant les demandes de l'intimé soulevées par l'appelante
L'article 907 du code deprocédure civile dispose :A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Vu l'article 789 6° dont il résulte que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code deprocédure civile dispose :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 du code deprocédure civile : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, il est de principe que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état, qui ne peut réformer ou annuler le jugement en application de l'article 542 du code civil, n'a pas le pouvoir de statuer sur le type de fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
En effet, cette fin de non-recevoir tend à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisqu'il est demandé à la cour de déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées contre l'appelante. Le jugement de première instance faisait droit aux demandes du salariée contre l'appelante et a condamné cette dernière.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état déclare irrecevable, comme prématurément formée devant lui, la demande de la société Martinoise de Travaux-Location de voir déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [F] dirigées contre elle.
Les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé relèvent du juge du fond.
De même, la demande de M. [I] [F] relative au sort des dépens sera déclarée irrecevable comme prématurément formée.
La procédure se poursuivant, le sort des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
-rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [F] contre l'appel de la société Martinoise de Travaux-Location,
-déclare recevable l'appel de la société Martinoise de Travaux-Location,
-déclare irrecevable comme formée à tort devant le conseiller la mise en état la demande de la société Martinoise de Travaux-Location de voir déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par M. [I] [F],
-réserve les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment