Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-04.031
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis B...,
2 / Mme Solange A..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Brest, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / de la banque BNP, dont le siège est ...,
3 / de M. Z..., demeurant ...,
4 / de M. Y..., demeurant ...,
5 / de la société Sofinco, dont le siège est 56,rue Emile C..., 29200 Brest,
6 / de la société Sovac, dont le siège est Boite postale 7106, 44024 Nantes Cedex,
7 / du crédit Immobilier d'Armorique, dont le siège est ...,
8 / de la société Carpe, dont le siège est Boite postale 139, 59405 Cambrai,
9 / du crédit Municipal de Nantes, dont le siège est Boite postale 170, 44006 Nantes Cedex,
10 / du crédit Agricole, dont le siège est ...,
11 / de la banque UCB, dont le siège est Boite postale 29516, 75001 Paris Cedex 16,
12 / du crédit Universel, dont le siège est ...,
13 / de la Caisse d'Epargne, dont le siège est Boite postale 8, 35510 Cesson Sévigné,
14 / de l'Administration La Poste, dont le siège est ...,
15 / de M. X... Menez, demeurant 10, Pierre Crepa, 29200 Brest,
16 / de l'Administration Trésor public, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que les époux B... se sont pourvus en cassation contre une ordonnance rendue le 5 octobre 2000, en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 18 décembre suivant, adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable, étant cependant observé que si l'acte de notification comportait des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencerait à courir qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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