Cour administrative d'appel de Paris, 09 mars 2023. 23PA00534
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00534
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité.
Par une ordonnance n° 2022541/5-4 du 3 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2022541/5-4 du 3 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris. :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 7 novembre 2022. Or, la requête de M. A, dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que 8 février 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête d'appel de M. A est dès lors tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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