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Tribunal Administratif de Nantes, 18 octobre 2023. 2314188

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314188

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un récépissé et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'emploi pour lequel il a obtenu une promesse d'embauche et le place lui et sa famille dans une situation de précarité du fait de l'impossibilité pour son épouse de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; sa situation familiale n'a pas été examinée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa fille et son épouse ont vocation à rester vivre en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2314177 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Par une décision du 8 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - et les observations de Me Blin, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 avril 1992, déclare être entré régulièrement en France en janvier 2020 pour solliciter l'asile. Il a fait l'objet le 14 août 2020 d'un arrêté préfectoral ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile qui n'a pas été exécuté par l'intéressé. M. B a présenté le 22 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses attaches familiales en France. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci . Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B soutient que la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour le place dans une situation de particulière vulnérabilité en l'empêchant de travailler, alors qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur en contrat à durée indéterminée de la part de la société Bo'Carrelage située à Couëron (44220), qu'il est père d'une jeune enfant et que son épouse apporte son aide à sa mère handicapée et ne perçoit, à ce titre, que de faibles revenus. Toutefois, M. B, qui au demeurant n'a jamais séjourné régulièrement sur le territoire français, n'apporte aucune précision sur les prestations sociales que le foyer est susceptible de percevoir en complément des revenus de son épouse et n'établit pas, ainsi, que le foyer serait démuni de ressources. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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