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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.687

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Yvette, Josette, France, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section 1), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 212 et suivants et 242 du Code civil, défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et du caractère fautif des faits allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que son rejet entraîne celui du second moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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