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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.187

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée, 2°/ la société SIAN, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Robert X..., demeurant à Paris (10e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot et de la société SIAN, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 6 mars 1961 par la société SIMCA ; qu'ultérieurement, son ancienneté et avantages acquis étant repris en compte, il a été le salarié de la Société niçoise des automobiles, puis de la Compagnie de gérance automobiles à Avignon (CGA) puis de la Société commerciale automobile (SCA), puis de la Société industrielle automobile du Nord (SIAN) ; qu'en outre et parallèlement il avait exercé les fonctions de président-directeur général de la Société niçoise des automobiles puis de la compagnie de gérance automobiles d'Avignon ; Qu'il a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1987 par la société SIAN ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi de la Société des automobiles Peugeot : Attendu que l'arrêt a, par confirmation, prononcé la mise hors de cause, sans dépens et conformément à ses conclusions, de la société des Automobiles Peugeot ; que dès lors par application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci est irrecevable pour défaut d'intérêt, à former un pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement alors selon le moyen, en premier lieu que l'absence de condamnation du fait d'une décision de relaxe, n'exclut pas pour autant la faute grave ; que si M. X..., poursuivi pour abus de confiance, a fait l'objet d'une décision de relaxe rendue le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai, en raison de l'absence de preuve d'une intention frauduleuse caractéristique du délit, cette absence de condamnation ne dispensait pas le juge prud'homal de rechercher si l'engagement par le salarié de dépenses excessives et injustifiées, en méconnaissance des règles en vigueur, constituait de la part du directeur d'un établissement une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en s'estimant lié par la décision de relaxe l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en second lieu qu'en tout état de cause lorsque la décision répressive est susceptible d'avoir une incidence sur la décision civile, la juridiction civile est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action pénale ; qu'en s'estimant liée par les termes de l'arrêt de relaxe rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai bien que, compte tenu du pourvoi en cassation pendant devant la chambre criminelle, les motifs de la relaxe pouvaient ultérieurement être remis en cause devant la juridiction de renvoi, et n'avaient donc pas acquis un caractère définitif, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors en troisième lieu qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'un avantage individuel acquis par lui, de rapporter la preuve de l'existence d'une convention ou d'un usage, établissant sans doute possible qu'il est en droit d'y prétendre ; qu'en l'espèce la société Sian n'a jamais fait bénéficier M. X... d'un quelconque régime de faveur par rapport aux autres directeurs d'établissement en matière de remboursement de frais ; qu'au contraire M. X... qui s'est vu notifier l'ensemble des barêmes et circulaires applicables à tous les salariés de l'entreprise y compris aux directeurs, a fait l'objet en 1985 et en 1987 de rappels à l'ordre excluant toute possibilité pour lui de revendiquer un quelconque droit au remboursement de frais, dépourvus de justificatifs et sans lien avec l'activité professionnelle ; qu'en considérant que M. X... avait pu légitimement s'affranchir des règles en vigueur, dans la société en matière de remboursements de frais sans constater que le salarié avait rapporté la preuve de l'existence d'avantages particuliers stipulés en sa faveur, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; alors en quatrième lieu qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Sian, que l'employeur a sanctionné les irrégularités commises par le directeur de l'établissement de Roubaix en matière de dépenses, dès qu'il a acquis la certitude des abus commis par ce salarié ; qu'ainsi après avoir vainement tenté d'obtenir par demandes des 22 et 26 octobre 1987, les justificatifs de dépenses qui lui faisaient défaut, la société Sian a, dès le 6 novembre suivant prononcé la mise à pied de M. X... puis son congédiement pour faute grave le 13 novembre 1987 ; qu'en retenant la tolérance de l'employeur à l'égard des pratiques suivies par le salarié, au motif que la société ne fait état d'aucune réaction de sa part correspondant à un contrôle, et qu'il résulte de ses conclusions qu'elle n'a rien fait après le silence qui a suivi la demande du 21 octobre 1987 réclamant les relevés bancaires des paiements effectués, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société Sian et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors en cinquième lieu, que l'arrêt en regroupant sous l'intitulé de "second grief" les autres abus constatés par la société Sian en matière de frais de carburant, déplacement et réception et en les rejetant au seul motif qu'ils sont tout aussi vainement invoqués que ceux de la rubrique précédente, n'a permis à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle ni sur la nature de cette seconde série de griefs ni sur les raisons de leur rejet, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors en sixième lieu que constitue une faute grave le fait pour un directeur, chargé de redresser l'établissement qui lui est confié, de pratiquer sur des véhicules d'occasion des opérations entrainant de lourdes pertes financières pour l'entreprise, alors que les achats de véhicules suivis de ventes à perte, commercialement inexplicables, ont été effectuées au profit de deux entreprises dirigées par un ami de ce directeur, licencié pour faute grave précisément en raison d'irrégularités commises dans des opérations sur véhicules d'occasion ; qu'en refusant de qualifier de grave ce comportement contraire aux intérêts de l'entreprise et rendant impossible toute poursuite de la relation contractuelle, l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite des motifs concernant l'autorité de la chose jugée en matière pénale, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté le défaut de caractère sérieux des griefs concernant les abus d'utilisation des voitures de fonction et le remboursement des frais de déplacement et de représentation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que les fautes de gestion reprochées au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'elle ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir pris en compte l'ancienneté du salarié depuis le 6 mars 1961 de façon continue, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir, dans ses conclusions, que si des contrats de travail avaient été passés le 22 décembre 1969 avec la Société niçoise automobiles et le 4 janvier 1973 avec la Compagnie de gérance automobiles d'Avignon, ces contrats de travail étaient postérieurs à sa désignation comme mandataire social au sein de ces deux sociétés et ne correspondaient à aucune activité distincte ; qu'en se contentant d'affirmer que "jamais les dispositions de l'article 93 n'ont été méconnues" sans rechercher si, en l'état de la conclusion de contrats de travail nuls ou dépourvus d'objet, l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement pouvait être prise en compte sans solution de continuité depuis 1961, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et 93 et 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le même contrat de travail s'était poursuivi depuis 1961 et que les dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas été méconnues, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir assorti le montant des condamnations du paiement des intérêts capitalisés du jour de la demande en justice le 26 mars 1988, alors que selon le moyen, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire intérêts qu'à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus depuis une année entière ; qu'en l'espèce le point de départ des intérêts légaux afférents au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ne pouvant être antérieur à la date de l'introduction de l'instance soit le 26 mai 1988, la capitalisation des intérêts ne pouvait avoir lieu qu'à compter du 26 mai 1989 ; qu'en l'ordonnant à compter de l'action en justice, c'est à dire pour une période antérieure à cette date, l'arrêt attaqué a violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, en décidant que les condamnations seraient assorties du paiement des intérêts capitalisés du jour de la demande en justice, ont seulement énoncé que la capitalisation des intérêts aurait lieu pour chaque année entière, dont le point de départ était le jour de la demande en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités au salarié, au motif que la décision de relaxe est revêtue de l'autorité de la chose jugée, alors que en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraine sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur les dispositions de l'arrêt rendu le 12 septembre 1990 en matière pénale par la cour d'appel de Douai, ayant prononcé la relaxe de M. X..., encourt l'annulation par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt de relaxe ; Mais attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté par arrêt du 9 mars 1992 le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de relaxe du salarié rendu par la cour d'appel de Douai, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi interjeté par la société des Automobiles Peugeot ; REJETTE le pourvoi formé par la société SIAN ; Condamne la société Automobiles Peugeot et la société SIAN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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