Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00700
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00700
Date de décision :
14 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00700
AFFAIRE :
Nathalie X... épouse Y...
C/
Patrick Y...
LS/ XFB
demande de modification des mesures provisoires-divorce-
Grosse délivrée
Maître Philippe CHABAUD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
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Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nathalie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 04 Juillet 1964 à LIMOGES (87000)
Profession : Infirmière,
demeurant ...
représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 29 avril 2013 par le Juge aux affaires familiales de Limoges
ET :
Patrick Y...
de nationalité Française
né le 14 avril 1964 à SAINT-JUNIEN (87200)
Profession : Employé (e) de banque,
demeurant ...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Communication a été faite au Ministère Public le 5 décembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Luc SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maîtres DHAEZE-LABOUDIE et CHABAUD sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Luc SARRAZIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Par ordonnance en date du 29 avril 2013, le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Limoges a :
- constaté l'acceptation par les époux Y...- X... du principe de la rupture du mariage
-attribué à l'époux la jouissance du logement (bien propre) et du mobilier du ménage
-constaté l'accord des parties sur le fait que Monsieur Y... continuera à régler seul les échéances des crédits immobiliers afférents à l'immeuble susdit soit 482 euros + 132 euros (échéance de juillet 2013)
- attribué à Monsieur Y... la jouissance des biens immobiliers de la communauté sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
- attribué à Monsieur Y... la jouissance du véhicule Renault Mégane à charge pour lui de rembourser le crédit afférent d'un montant de 379 euros et à Madame X... épouse Y... celle du véhicule Renault Modus.
- dit que Monsieur Y... assurera le règlement provisoire des dettes communes à savoir 200 euros par mois au titre d'un prêt Crédit Agricole et des mensualités de crédit à la consommation
-constaté l'accord des parties sur le montant de la contribution alimentaire à savoir : 650 euros pour Clémence et 150 euros pour Céline devant être versé par Monsieur Y... entre les mains de chacune de ses filles.
- débouté Madame X... épouse Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
- désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires aux fins de désignation d'un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Madame X... épouse Y... a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013, elle demande à la Cour :
- de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,
- de fixer à la somme de 1 000 euros la pension au titre du devoir de secours devant être versée par Monsieur Y... à l'appelante ceci à compter du 29 avril 2013,
- de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ces dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Attendu que l'ordonnance déférée a débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours en ce que l'écart de revenus entre les parties n'excède pas 15 000 euros par an et en ce que Madame Y... ne se trouve pas plongée dans une situation de précarité ni même de gêne financière ;
Attendu que Madame Y... fait valoir que la pension alimentaire n'est pas une simple pension de survie et que la différence de revenus annuels entre les parties est de 19 995 euros ;
Attendu que si Monsieur Y... perçoit une rémunération d'environ 51 000 euros par an, il ressort de l'ordonnance déférée qu'il doit verser chaque mois 579 euros au titre du remboursement des dettes outre 800 euros pour l'entretien et l'éducation des filles issues de son union avec Madame X... épouse Y... ;
Attendu que si Madame Y... ne perçoit qu'un salaire mensuel de 2 635 euros, il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'écart de revenus entre les parties n'excède pas 250 euros par mois ;
Attendu par ailleurs que l'octroi d'une pension alimentaire ne doit pas aboutir à une égalité mathématique des revenus ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a estimé à bon droit que la demande de pension alimentaire présentée par l'appelante au titre du devoir de secours n'était pas fondée ;
Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance déférée ne sont pas contestées, qu'en conséquence la décision entreprise sera confirmée ;
Attendu que Madame Y... qui succombe sera tenue aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
déboute Madame Y... de ses demandes,
condamne Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamne Madame Y... à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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