Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03907 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFYI
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2023, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [H] [I] [V]
née le 02 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité paraguayenne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 18 septembre 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 septembre 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité/ d'irrecevabilité et autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023, à 08h50, par Mme [H] [I] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Si l'intéressée indique que les horaires de présentation à l'officier de quart et de notification sont erronés, ce qui est d'ailleurs relevé par le premier juge, elle ne critique pas la motivation selon laquelle les autres pièces du dossier permettent un contrôle de sorte qu'il n'est pas démontré une atteinte aux droits de la personne placée en zone d'attente. Au demeurant, elle n'apporte aucun commencement de preuve. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2023 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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