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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.533

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Denise Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy, rendu le 7 avril 1994, qui a fixé la créance de Mme Z... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Guelton; Mais attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; qu'il s'ensuit, M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y... n'étant pas partie à la décision attaquée, que son pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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