Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°170/2023
N° RG 22/05861 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFFM
Mme [U] [O]
C/
M. [Z] [J]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 21 DECEMBRE 2023
Le vingt et un Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi vingt et un novembre deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2019, Mme [U] [O] a commencé à travailler en qualité d'ostéopathe au sein du cabinet de M. [Z] [J]. Aucun contrat n'a été signé.
Le 16 mars 2020, Mme [O] et M. [J] ont cessé de travailler ensemble.
Le 4 mai et le 25 mai 2020, Mme [O] déposait plainte contre M. [J] pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel.
Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 10 décembre 2020, M. [J] était relaxé des faits d'agression sexuelle et en revanche condamné pour des faits de harcèlement sexuel. Il n'a pas relevé appel de la décision.
***
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 décembre 2020 afin de voir requalifier la relation de travail avec M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2019.
Elle demandait également que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Elle demandait le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts.
M. [J] soulevait l'incompétence ratione materiae du conseil de prud'hommes de Rennes au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Déclaré être compétent pour juger les demandes de Madame [U] [O] en raison de l'existence d'une relation de travail liant les deux parties
- Dit et jugé recevables et fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions
- Dit et jugé que Madame [U] [O] et Monsieur [Z] [J] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 20 septembre 2019
- Fixé le salaire brut mensuel de Madame [U] [O] à la somme de 3664 euros
- Dit et jugé que Madame [U] [O] a été victime de faits de harcèlement moral et que M.[J] a manqué à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral et d'obligation de sécurité
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [J] et fixé au 16 mars 2020 la date de rupture du contrat de travail
- Dit et jugé que cette rupture s'analyse en un licenciement nul
En conséquence
- Condamné Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [U] [O] les sommes de :
- 10 766,77 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 20 septembre 2019 au 16 mars 2020
- 1470, 83 euros bruts pour les congés payés afférents à l'ensemble des salaires de Madame [U] [O] du 20 septembre 2019 au 16 mars 2020 mais plafonnée à la demande
- 21 984 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral et pour manquement à son obligation de sécurité
- 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 3 664 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 366,40 euros bruts au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 145 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [Z] [J] aux dépens
- Assorti les dites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme
- Ordonné l'exécution provisoire sur les parties salariales nonobstant appel ni caution
- Débouté Monsieur [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes.
***
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 10 mars 2023, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.
M. [J] répliquait par conclusions signifiées le 15 mai 2023, pour demander que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 23 mai 2023, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de:
- Débouter Monsieur [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) à Madame [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
Mme [O] fait valoir en substance que:
- M. [J] n'exécute pas le jugement qui est exécutoire par provision concernant les sommes à caractère de salaire ; la radiation du rôle de l'appel interjeté doit être ordonnée en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Il n'a fait valoir devant les premiers juges aucune observation sur l'exécution provisoire ; il ne rapporte pas la preuve d'aucune circonstance de fait nouvelle, révélée postérieurement à la décision du premier juge, de nature à justifier un arrêt de l'exécution provisoire.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 16 juin 2023, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Madame [O] de sa demande de radiation,
- Condamner Madame [O] au règlement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir en substance que:
- Conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il existe plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement entrepris; le conseil de prud'hommes a retenu contre toute vraisemblance, l'existence d'une relation de travail ;
- L'exécution provisoire entraînerait immanquablement le placement en liquidation judiciaire de M. [J] puisqu'il ne dispose pas des fonds lui permettant de régler les condamnations prononcées à son encontre ; il n'a enregistré aucune recette en 2022 et n'a plus de patientèle ; le résultat 2021 est de - 10.376 euros ; le déficit en 2022 s'élève à - 8.355 euros ;
- Il est à craindre que Mme [O] n'ait pas la possibilité de rembourser les sommes versées en cas de réformation du jugement.
***
L'incident a été fixé à l'audience du 21 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...)'.
En l'espèce, Mme [O] a signifié le 10 mars 2023 ses premières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, pour remettre ses conclusions au greffe.
La demande est donc recevable.
M. [J] verse aux débats des états financiers établis par le Cabinet BDO, expert comptable, qui mentionnent que l'intéressé qui a enregistré un résultat de 9.024 euros au 31 décembre 2021, soit une baisse de plus de 50% par rapport au résultat de l'année 2020 (19.024 euros), a cédé sa patientèle pour un montant de 19.400 euros.
Le résultat au 31 décembre 2022 est de - 8.355 euros.
Si la déclaration des revenus de l'année 2021 de M. [J], pour partie biffée s'agissant des revenus du conjoint de l'intéressé, fait apparaître des salaires d'un montant de 9.516 euros et un déficit de 10.375 euros au titre des bénéfices non-commerciaux, elle mentionne aussi des revenus fonciers qui se sont élevés à 19.568 euros pour cette même année, soit 1.630,66 euros par mois.
La déclaration des revenus 2022 de M. [J] n'est pas produite.
Si des bulletins de salaire émis par la société d'intérim Adéquat sont versés aux débats et font apparaître que M. [J] a effectué depuis le mois de janvier 2021 des missions de travail temporaire en qualité de Rippeur, générant un revenu net moyen d'environ 1.000 euros, la perception de revenus fonciers qui supposent l'existence d'une propriété immobilière, ne permet pas de considérer que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Il est constant que M. [J] n'a pas procédé au règlement, fût-ce pour partie, des condamnations assorties d'une exécution provisoire de droit.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens de l'incident.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner M. [J] à payer à Mme [O] une indemnité d'un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire ;
Prononçons la radiation de l'instance enregistrée au greffe sous le numéro 22/05861 du rôle des affaires en cours;
Condamnons M. [J] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] aux dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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