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Cour de cassation, 26 février 1997. 93-44.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.852

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 93-44.852 et Z 94-42.028 formés par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 9 juin 1993, par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Guiseppe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois Y 93-44.852 et Z 94-42.028; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de peintre du 16 avril au 31 mai 1991, puis comme aide-peintre du 2 septembre au 4 décembre 1991 suivant des contrats à durée déterminée ; que prétendant que dès le début , il avait travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale; que la cour d'appel a constaté que les contrats ne répondaient pas aux exigences des contrats à durée déterminée, dès lors qu'ils n'indiquaient pas le motif du recours à ce type de contrat; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) de ne pas lui avoir accordé, au titre du premier contrat, l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, la cour d'appel, qui décidait que les parties avaient été liées par deux périodes contractuelles et que le premier contrat à durée déterminée ne répondait pas aux exigences légales, devait allouer à M. X... l'indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail; que la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail; Mais attendu que le salarié n'ayant assorti sa demande de requalification des contrats que d'une demande d'indemnité de préavis, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaire, la cour d'appel, qui faisait droit à ces chefs de demandes, au titre de contrats venant à expiration le 4 décembre 1991, n'avait pas à accorder à l'intéressé au titre du premier contrat l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qu'il ne demandait pas; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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