Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01798 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCAA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 17/00610
APPELANTE :
SAS MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY), PO BOX 371, 13 Ragged Staff Wharf, Queensway Quay GIBRALTAR représentée en France par LEADER UNDERWRITING immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750686941 prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Julie ESPINASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCI LOMANO immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 533 032 280
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
SARL BOS CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 2]
et
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL BOS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Julie ESPINASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 21 septembre 2023 et prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Lomano a fait construire un bâtiment à usage commercial sur une parcelle située [Adresse 7] sur la commune d'Argeliers (11).
Sont intervenus à cette opération de construction :
' la SARL BOS Construction, assurée par la SA Axa France IARD et chargée du lot « gros oeuvre » selon devis du 30 avril 2012 au prix de 149 972,42 euros TTC ;
' la société Garrigues Etanchéité chargée du lot « étanchéité » ;
' la société Ferchal Ravalement chargée du lot « enduits de façade ».
La SCI Lomano soutient également que M. [F] [U] aurait réalisé le lot « carrelages », ce que conteste son assureur de responsabilité professionnelle Millenium Insurance Company (devenue SAS MIC Insurance).
Par procès-verbal établi le 26 janvier 2015 par Me [N] [X], la SCI Lomano a fait constater la présence de divers désordres à caractère de fissures affectant les façades et les pignons de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 3 mars 2015, la SCI Lomano a fait assigner la SARL BOS Construction et son assureur la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres confiée à M. [J] [C]. Ces opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 29 septembre 2015 à M. [U] et à son assureur Millenium Insurance Company.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par actes d'huissier signifiés les 19, 23 et 24 mai 2017, la SCI Lomano a fait assigner la SARL BOS Construction, la SA Axa France IARD et la société Millenium Insurance Company devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de les voir condamner à l'indemniser pour les désordres affectant la construction.
Par jugement contradictoire du 4 février 2019, le tribunal a :
' condamné solidairement la SARL BOS Construction et la SA Axa France IARD à verser à la SCI Lomano la somme de 57 750 euros TTC représentant le coût des travaux de réfection de la structure de l'immeuble ;
' condamné solidairement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la SARL BOS Construction et la SA Axa France IARD à verser à la SCI Lomano la somme de 2 264,40 euros représentant le coût de réfection des joints de dallage ;
' dit que Millenium Insurance Company devait sa garantie à M. [U] [F] ;
' condamné solidairement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, M. [U] [F] et Millenium Insurance Company à verser à la SCI Lomano la somme de 8 373,60 euros représentant le coût de réfection des joints de dallage conformément à la ventilation opérée par l'expert judiciaire aux termes de son rapport ;
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné la SARL BOS Construction, la SA Axa France IARD, M. [F] [U] et Millenium Insurance Company à verser à la SCI Lomano la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2019, la société MIC Insurance Company (anciennement Millenium Insurance Company) a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions des sociétés MIC Insurance et MIC Insurance Company déposées au greffe le 30 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL BOS Construction et de la SA Axa France IARD remises au greffe le 27 août 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Lomano remises au greffe le 5 novembre 2019 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée au 30 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne formalisant aucune prétention ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la garantie due par la société Mic Insurance à M. [U] [F],
La cour relève en premier lieu que le jugement déféré est entré en voie de condamnation contre M. [U] alors que ce dernier n'est pas partie à l'instance.
La SCI Lomano fonde ses demandes contre la société MIC Insurance sur la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale Millenium Insurance n°1403511864 signée le 1er mai 2014 par l'entreprise « [U] Carrelage n°RCS 800 304 016 » et prenant effet à cette date.
Les pièces contractuelles signées par M. [U] précisent que son entreprise a été créée le 24 février 2014.
Pour prétendre démontrer l'intervention de M. [U] sur son chantier, la SCI Lomano verse aux débats (pièce n°9) une feuille blanche présentée comme étant une facture:
' qui n'est pas datée ;
' qui n'est pas numérotée et a été établie sur une feuille blanche ;
' qui ne mentionne aucun numéro de TVA ;
' qui n'indique pas le lieu d'exécution des travaux ;
' qui décrit les travaux simplement en ces termes : « Pose de faïence sur chape (terrasse extérieure) 400m² ' 7 000 euros HT ' 8 400 euros TTC ».
La SCI Lomano maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir payé ces travaux prétendument facturés à hauteur de 8 400 euros TTC.
La cour ne partage pas l'analyse du tribunal qui a retenu que l'assureur Millienium Insurance Company « ne peut se dédouaner de ses responsabilités et il se contente de dénier sa garantie arguant qu'elle est inapplicable en l'absence de justificatif du règlement des travaux. Cependant il est versé aux débats la facture émise par [U] [F], facture acquittée même si elle n'a pas de date, de numéro de TVA et n'est pas numérotée ».
En effet, les seules allégations de la SCI Lomano étayées par la pièce indigente présentée par le maître d'ouvrage comme une facture des travaux, en l'absence d'une quelconque preuve de paiement, ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalisation des ouvrages litigieux par M. [U].
Les mentions de cette facture ne permettent pas de connaître la nature précise des travaux prétendument réalisés, ni même d'identifier le chantier concerné et le lieu de ce chantier.
De surcroît, l'absence de date de la facture ne permet pas de localiser les travaux dans le temps, alors surtout que ces travaux commandés en 2012 ont été achevés courant 2013, que M. [U] a déclaré à son assureur un début d'activité le 24 février 2014 et que sa police d'assurance n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2014.
C'est donc à raison que la société MIC Insurance a dénié sa garantie à la SCI Lomano, à la SARL BOS Construction et à son assureur Axa en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat d'entreprise entre la SCI Lomano et M. [U] portant sur les ouvrages sinistrés.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la société MIC Insurance Company sera mise hors de cause.
Sur l'appel incident formé par la SCI Lomano,
La SCI Lomano conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite :
' l'indemnisation du préjudice matériel afférent au gros oeuvre à hauteur de 178 188 euros au lieu de 57 750 euros TTC alloués par le tribunal ;
' l'indemnisation de son préjudice moral dont elle a été déboutée par le tribunal.
La SARL BOS Construction et la SA Axa France IARD ne contestent pas le principe de leur obligation d'indemniser les dommages. Elles concluent à la confirmation du jugement et s'opposent seulement à l'augmentation du quantum des sommes allouées par le tribunal demandée par la SCI Lomano.
L'expert judiciaire a constaté la présence de nombreuses fissures à caractère esthétique ainsi que des fissures horizontales importantes à la jonction des dalles et des acrotères.
Les investigations de l'expert lui ont permis de constater :
' par sondage destructif : l'absence de liaison entre la dalle et l'acrotère ;
' après auscultation de la maçonnerie par le BET Esiris : l'absence de nombreux raidisseurs verticaux et horizontaux créant un risque pour le solidité de l'immeuble.
Ces vices de construction sont imputables à l'intervention de la SARL BOS Construction qui a réalisé les ouvrages de gros oeuvre sans respecter les règles de l'art ni les DTU applicables.
L'expert judiciaire a réalisé une étude préalable de dimensionnement des renforts à installer et fait établir un devis par l'entreprise SudTec pour réaliser ces travaux d'un montant de 55 000 euros TTC auquel il convient d'ajouter les honoraires d'un bureau d'études structure de 2 750 euros TTC.
Dans sa réponse au dire de la SCI Lomano, l'expert judiciaire a justifié son choix technique de prévoir quatre raidisseurs au niveau du mur pignon et deux raidisseurs au niveau de l'autre mur afin de lutter contre l'effet au vent.
Les détails du calcul du BET Grif Ingénierie, non communiqués à l'expert, n'apportent pas la preuve de la nécessité technique de créer un joint de dilatation intermédiaire d'un coût de 84 828 euros (devis de la société Labyrinthe).
Par ailleurs, l'expert s'est opposé à la mise en oeuvre d'un renforcement par plots en carbone proposé par l'entreprise Freyssinet (devis de 93 360 euros) qui n'est techniquement applicable qu'aux ouvrages en béton armé ou précontraint. En effet, en l'absence de ferraillage présent au droit des raidisseurs, l'efficacité du procédé par plots en carbone n'a été validée par aucun avis technique et n'est donc pas assurée.
La cour partage l'analyse du tribunal qui a retenu la position technique argumentée et documentée de l'expert judiciaire excluant la réfection au moyen de plots en carbone pour un montant de 93 360 euros ainsi que la pose d'un joint de dilatation au prix de 84 828 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL BOS Construction et son assureur Axa France IARD à indemniser la SCI Lomano à hauteur de 57 750 euros, étant précisé qu'il n'est formé aucune opposition par les parties défenderesses à la fixation de cette indemnité TTC au bénéfice de la SCI Lomano.
S'agissant du préjudice moral et économique allégué par la SCI Lomano à hauteur de 5 000 euros, la cour constate que cette dernière ne précise pas dans ses écritures ni la nature de son activité commerciale ni l'impact économique exact qu'ont entraîné les désordres de construction sur cette activité.
En l'absence de préjudice démontré par la SCI Lomano, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré qui avait rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit être :
' infirmé en ses dispositions ayant condamné Millenium Insurance aux dépens et à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' confirmé en ses dispositions ayant condamné la SARL BOS Construction et la SA Axa France IARD aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) et à payer une indemnité de 3 000 euros à la SCI Lomano sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lomano succombe partiellement en cause d'appel et doit donc supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en l'espèce de condamner la SCI Lomano à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 2 000 euros à la société MIC Insurance Company pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais supportés en appel ;
' 1 500 euros à la SA Axa France IARD pour les frais engagés seulement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant :
' dit que Millenium Insurance Company devait sa garantie à M. [U] [F] ;
' condamné solidairement M. [U] [F] et Millenium Insurance Company à verser à la SCI Lomano la somme de 8 373,60 euros ;
' condamné M. [F] [U] et Millenium Insurance Company à verser à la SCI Lomano la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
' débouté Millenium Insurance Company de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Met hors de cause la société MIC Insurance Company ;
Déboute la SCI Lomano de ses demandes de 8 373,60 euros de dommages-intérêts, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens formées contre M. [F] [U] et la société MIC Insurance Company ;
Condamne la SCI Lomano à payer 2 000 euros à la société MIC Insurance Company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en première instance ;
Dit que Me Béatrice Michel est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Lomano à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Béatrice Michel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Lomano à payer 2 000 euros à la société MIC Insurance Company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en cause d'appel ;
Condamne la SCI Lomano à payer une indemnité de 1 500 euros à la SA Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en cause d'appel seulement.
Le greffier, Le président,
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