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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2023. 2321507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321507

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile ; Il soutient qu'il veut rester en France et ne pas retourner dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ntsama, avocat commis d'office représentant M. B assisté d'un interprète en ourdou, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 19 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines. 2. M. B se borne à faire valoir qu'il veut rester en France et ne pas retourner dans son pays. La requête est ainsi dépourvue de tout moyen et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321507/8

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