Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.035
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Optipharm, dont le siège est ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de la société Laboratoires Liérac, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Optipharm, de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoires Liérac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Optipharm, centrale d'achats constituée par des pharmaciens exerçant leur activité en officines pour l'achat en commun de produits cosmétiques, de son instance en référé en vue de faire constater le refus de vente de la société Laboratoires Liérac sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a qualifié à plusieurs reprises "d'offre" la lettre du 20 juillet 1989 adressée par la direction de ces laboratoires à la société Optipharm et a décidé que cette dernière était de mauvaise foi en refusant de signer le contrat de grossiste répartiteur qui lui avait été envoyé le 27 novembre 1989 pour faire suite à cette lettre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre du 20 juillet 1989 portait en référence les termes de "contrat de collaboration et de remise permanente" et faisait état "de notre accord faisant suite à l'entretien que vous avez eu avec M. X... Didier" au sujet du contrat de collaboration portant sur le montant des remises annuelles, de fin d'année, relatif à une remise exceptionnelle permanente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Laboratoires Liérac, envers la société Optipharm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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