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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-20.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.645

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine, François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant chez Mme Y..., ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Antoine Z... a eu sept enfants : François, Vincent, Marie, Jean-Baptiste, Jérôme, Jeanny et Jean-Silins; qu'après sa mort, la propriété Chioso-Minori a été attribuée à François et à Vincent Y..., chacun pour moitié, selon acte de partage du 24 janvier 1914; que, le 15 décembre suivant, Vincent est décédé sans postérité, laissant pour lui succéder ses six frères et soeur, qui ont ainsi recueilli chacun 1/12 de cette propriété; que, le 24 novembre 1922, Marie, Jean-Baptiste, Jérôme, Jeanny et Jean-Silins ont cédé leurs quotes-parts indivises à leur frère François, qui est ainsi devenu propriétaire de la totalité de la parcelle; que Marie, qui avait tenté ultérieurement de remettre en cause l'acte de partage du 24 janvier 1914, a été déboutée par un jugement du 30 mars 1977, devenu irrévocable; qu'en 1990, Antoine Y..., légataire de cette dernière, a assigné Mme X..., belle-fille et héritière de François Y..., en partage de la propriété litigieuse, dont il revendiquait les 2/12; que l'arrêt attaqué (Bastia, 23 août 1995) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Antoine Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la convention du 24 novembre 1922 avait été signée par Marie Y..., sans s'expliquer sur le fait que cet acte comportait six parties, mais seulement quatre signatures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en invoquant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 mars 1977 ayant rejeté la demande de Marie Y... en nullité de l'acte de partage du 24 janvier 1914, bien que ce jugement n'ait pas statué sur la validité de la convention du 24 novembre 1922, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. Antoine Y... n'a jamais soutenu qu'il manquerait deux signatures sur la convention du 24 novembre 1922, dont celle de son auteur, Marie Y..., de telle sorte que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 30 mars 1977, Marie Y... n'avait jamais refusé de reconnaître sa signature apposée sur la convention du 24 novembre 1922, alors même que celle-ci lui était opposée, et ayant retenu qu'elle n'avait pas interjeté appel de ce jugement constatant expressément "que cette convention était signée de la demanderesse" (Marie Y...), c'est à bon droit, et sans violer l'autorité de chose jugée attachée à la décision susvisée du 30 mars 1977, que la cour d'appel a estimé que la convention litigieuse ne saurait à nouveau être contestée, pour le motif que Marie Y... n'y aurait pas consenti ; Qu'il s'ensuit que, nouveau et irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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