Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-15.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.336
Date de décision :
20 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 28 février 2007), que la société La Donac, propriétaire de terrains aménagés à usage de camping, les a donnés à bail commercial à la société Domaine de la Chapelle aux Filtzmeens (la société DCAF) ; qu'un arrêt du 19 juin 2002 a prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de cette dernière ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société DCAF, le 23 octobre 2002, la société Vacansoleil a revendiqué des mobile homes qu'elle avait vendus à la société DCAF avec clause de réserve de propriété ; qu'une ordonnance du 14 octobre 2004 ayant fait droit à sa demande, elle a repris possession de ses matériels le 5 janvier 2005 ; que la société La Donac a assigné la société Vacansoleil en paiement d'une indemnité d'occupation ; que cette dernière, reprochant à la société La Donac d'avoir injustement refusé de lui restituer ses matériels a demandé paiement, par la voie reconventionnelle, d'une indemnité pour préjudice économique ;
Attendu que la société La Donac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité d'occupation et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée à payer à la société Vacansoleil la somme de 33 330 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire de la société DCAF imposait à la société Vacansoleil une requête en revendication des seize mobil-homes, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 621-115 et L. 621-123 du code de commerce, codifiant les textes de 1985 ; que plus particulièrement l'article L. 621-123 dispose que : «à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi» ; qu'en se refusant à tenir compte de la procédure de revendication exercée devant le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société DCAF, ayant abouti à l'ordonnance du 14 octobre 2004, et en faisant reposer sur la société La Donac un abus quant à la restitution des mobil-homes, bien que celle-ci ait exécuté ladite ordonnance avec diligence le 5 janvier 2005, moins de deux mois après, et en privilégiant le message/fax du 13 décembre 2002, lequel ne pouvait en aucun cas constituer une autorisation d'enlèvement immédiat, l'arrêt a violé les dispositions impératives des articles L. 621-115 et L. 621-123 du code de commerce susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-123 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la saisine du juge-commissaire n'est pas nécessaire lorsque le liquidateur a acquiescé à la demande en revendication ; qu'après avoir relevé que la société La Donac était informée par un message du 13 décembre 2002 que le liquidateur judiciaire de la société DCAF avait admis la légitimité de la revendication de la société Vacansoleil, l'arrêt retient que la société La Donac a maintenu sa position jusqu'à la fin du printemps 2003, allant jusqu'à ignorer l'injonction du liquidateur qui lui était adressée le 22 mai 2003 lui notifiant que la restitution des matériels aurait lieu en deux temps les 31 mai et 2 juin 2003, ce qui ne s'est pas fait en raison de l'opposition du propriétaire des terrains, notifiée le 2 juin 2003 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider qu'en refusant de restituer à la société Vacansoleil les mobile homes dont celle-ci était propriétaire, la société La Donac avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Donac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vacansoleil la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 34 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, Avocat aux Conseils, pour la société La Donac ;
PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a : « statuant à nouveau : … débouté la SARL LA DONAC de sa demande d'indemnité d'occupation et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la condamne à payer à la société VACANSOLEIL : 33.330 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires de son dommage économique – 2.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile».
- AU MOTIF QU' après avoir «tout entrepris pour obtenir la résiliation du bail qui la liait à la SARL DOMAINE DE LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS et … finalement obtenu satisfaction aux termes de l'arrêt de cette Cour du 19 juin 2002», la SARL LA DONAC « parfaitement informée de la position du mandataire judiciaire » (après réception du message/fax du 13 décembre 2002 ayant admis « la légitimité de la revendication » de la société VACANSOLEIL) a « abusivement maintenu sa position jusqu'à la fin du printemps 2003, allant jusqu'à ignorer l'injonction de la SELAFA MJA qui lui était adressée le 22 mai 2003 lui notifiant que la restitution des matériels aurait lieu en deux temps les 31 mai et 2 juin 2003, ce qui n'est pas fait sur son opposition, notifiée par lettre en réponse du 2 juin 2003. Cette opposition ne reposant ni sur l'existence d'un contrat de dépôt ni sur l'existence d'un contrat particulier passé entre la gérance de la SARL DOMAINE DE LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS et la SARL LA DONAC entre le 19 juin et le 23 octobre 2002, ni sur l'existence d'un tel contrat passé à partir de cette dernière date avec le mandataire judiciaire, le refus de restituer les équipements à la société VACANSOLEIL était sans fondement dès réception de la lettre du 13 décembre 2002 notifiant le plein accord de celui-ci sur la mise en jeu de la clause de réserve de propriété par la société VACANSOLEIL. A tort en conséquence, sans qu'il soit besoin d'épiloguer sur les méandres de la procédure qui a suivi à partir de mai 2003 devant le Juge Commissaire, la SARL LA DONAC a donc forcé la société VACANSOLEIL à se défendre sur une action en dommages dénuée de tout fondement étant observé … que la prise de position du mandataire judiciaire, notifiée dans les deux mois de l'ouverture de la procédure collective autorisant l'enlèvement immédiat des seize mobil-homes contredit en tout état de cause le postulat d'un dépôt qui aurait été la suite nécessaire de la procédure collective… ».
ALORS QUE D'UNE PART, ayant retenu que son premier arrêt du 19 juin 2002, devenu définitif et dont les conclusions du 15 novembre 2006 de LA DONAC invoquaient explicitement l'autorité de la chose jugée, avait prononcé au profit de celle-ci la résiliation du bail commercial, sans qu'aucune convention ou accord postérieur n'ait modifié la portée dudit arrêt, dont ressortait nécessairement l'existence de la créance de LA DONAC et son droit de rétention des mobil-homes jusqu'à parfait paiement, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constations sur la portée dudit arrêt, dénier la réalité de ladite créance comme le droit de rétention de LA DONAC, violant ainsi les dispositions d'ordre public de l'article 1351 du Code Civil sur l'autorité de la chose jugée ;
Art. 1351 du Code Civil : Violation de la loi -
ALORS QUE D'AUTRE PART, la liquidation judiciaire de la SARL DOMAINE DE LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS imposait à la société VACANSOLEIL une requête en revendication des 16 mobil-homes, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L 621-115 et L 621-123 du Code de Commerce, codifiant les textes de 1985 ; que plus particulièrement l'article L 621-123 dispose que : « à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi » ; qu'en se refusant à tenir compte de la procédure de revendication exercée devant le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la DCAF, ayant abouti à l'ordonnance du 14 octobre 2004, et en faisant reposer sur la SARL LA DONAC un abus quant à la restitution des mobil-homes, bien que celle-ci ait exécuté ladite ordonnance avec diligence le 5 janvier 2005, moins de deux mois après, et en privilégiant le message/fax du 13 décembre 2002, lequel ne pouvait en aucun cas constituer une autorisation d'enlèvement immédiat, l'arrêt attaqué a violé les dispositions impératives des articles L 621-115 et L 621-123 du Code de Commerce susvisées.
Art. L 621 – 115 et L 621-123 du Code de Commerce : violation de la loi -
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