Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/16851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/16851
Date de décision :
20 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/02723
APPELANTS
Monsieur [U] [R] né le 18 avril 1980 à [Localité 17] (Guyane - 97320)
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.C.I. HELIOS, immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 823 978 432, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 17]
Tous deux représentés et assistés de Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 substitué par Me Suzanne SOARES de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIMÉS
Madame [A] [T] née le 09 janvier 1963 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358
Maître [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur [B] [F] né le 03 juin 1958 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - pôle 4 chambre1- en date du 25 mars 2024 à étude conformément aux articles 656 et 658 du cpc.
S.E.L.A.R.L. MMJ immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 841 400 468, agissant par Maître [D] [G], en qa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude [O], [Y] MACRON et [N] [I] titulaire d'un office notarial sis [Adresse 7] à [Localité 15], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 septembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
PARTIES INTERVENANTES :
Etablissement Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
Toutes deux représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 08 novembre 2024 prorogée au 20 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et parMarylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [T] et M. [B] [F] se sont mariés le 24 juin 1995 sans contrat préalable et ont acquis le 16 octobre 2003 un bien immobilier situé [Adresse 8].
Après une procédure contentieuse, leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 2018, retranscrit sur leur acte de mariage en septembre 2018.
M. [F] occupait le bien immobilier commun à titre onéreux, et devait régler les échéances de crédit, ce qu'il n'a pas fait.
Mme [A] [T] et M. [B] [F] ont fait l'objet d'une condamnation solidaire des causes du prêt immobilier par un jugement du 28 juin 2019, et l'organisme de financement a inscrit une hypothèque sur le bien.
Mme [A] [T] a sollicité et obtenu plusieurs plans de surendettement qui lui faisaient obligation de vendre le pavillon de [Localité 16].
Selon un jugement contradictoire du 3 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a donné à Mme [A] [T] l'autorisation de vendre seule le bien indivis au prix minimal de 430.000 € net vendeur, et dit que la vente est opposable à M. [B] [F].
Selon ordonnance de référé du 7 juin 2022, l'expulsion de M. [B] [F] a été ordonnée.
En novembre 2022, Mme [T], s'étant inquiétée auprès de l'administration fiscale de ne pas recevoir la taxe foncière, a découvert que M. [B] [F] avait, en fraude de ses droits d'indivisaire, fait apport du pavillon à la SCI Helios, par augmentation de capital, selon un acte d'apport sous seing privé du 20 octobre 2016 et un acte notarié du 8 avril 2021, en l'étude de Me [N] [I], notaire.
Il est apparu d'une part que le gérant de la SCI Helios était M. [U] [R] et d'autre part que par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise avait prononcé la liquidation judiciaire de l'étude notariale, la SCP Lambert-Macron-[I], notaires associés, et désigné en qualité de liquidateur Me [D] [G], membre de la Selarlu MMJ.
C'est dans ce contexte que par actes d'huissier délivrés les 6 et 7 avril 2023, Mme [A] [T] a fait assigner M. [B] [F], la SCI Helios, la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], représentée par Me [D] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, Me [N] [I], notaire, devant le tribunal judiciaire de Créteil, en nullité de l'acte notarié en date du 8 avril 2021,en nullité de l'acte d'apport sous seing privé du 20 octobre 2016 et en condamnation in solidum de M. [B] [F], la SCI Helios et Me [N] [I] à lui verser des sommes au titre de son préjudice.
M. [U] [R] est intervenu volontairement à la procédure.
Bien que régulièrement cité en l'étude d'huissier, M. [B] [F] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
-Reçoit M. [U] [R] en son intervention volontaire,
-Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire à la mise en état,
-Déboute la SCI Helios et M. [U] [R] de leurs fins de non-recevoir,
-Prononce la nullité de l'acte notarié en date du 8 avril 2021 intervenu entre M. [B] [F] et M. [U] [R] en qualité de gérant de la SCI Helios,
-Ordonne la publication de cette décision auprès du service de la publicité foncière, à la diligence de Mme [A] [T],
-Prononce la nullité de l'apport en nature (par acte sous seing privé du 24 octobre 2016) du bien situé [Adresse 9] à Rungis qui figure aux statuts de la SCI Helios du 24 octobre 2016,
-Condamne in solidum M. [B] [F] et la SCI Helios à payer à Mme [A] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Déboute Mme [A] [T] de sa demande en réparation du préjudice économique,
-Rappelle qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit,
-Condamne in solidum M. [B] [F] et la SCI Helios aux dépens comprenant les frais de publication de l'assignation,
-Condamne in solidum M. [B] [F] et la SCI Helios à payer à Mme [A] [T] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
M. [U] [R] et la SCI Helios ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2023, à l'encontre de Mme [A] [T], M. [B] [F], Me [N] [I] et la Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial.
Par exploit d'huissier du 27 décembre 2023, M. [U] [R] et la SCI Helios ont fait assigner en intervention forcée la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle des notaires, et le Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 juin 2024.
M. [B] [F] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 juin 2024 par lesquelles M. [U] [R] et la SCI Helios, appelants, invitent la cour à :
Vu l'article 1371 du code civil
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Vu les articles 303 à 316 du code de procédure civile et en l'absence de procédure
d'inscription de faux
Vu l'article 425 du code de procédure civile
Vu les articles L124-3 et suivants du Code des assurances
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
RECEVOIR M. [R] et la SCI Helios en leurs demandes, fins et conclusions, notamment aux fins d'intervention forcée,
JUGER Mme [T] irrecevable en sa demande portant sur l'annulation de l'acte authentique en date du 8 avril 2021 constatant l'apport de l'immeuble, propriété de l'indivision [L], sans respecter la procédure spécifique d'inscription de faux visée aux articles 303 à 316 du code de procédure civile,
En conséquence,
ANNULER le jugement dont appel en l'absence de communication du dossier de procédure
au Ministère Public et en l'absence de respect du principe du contradictoire
DEBOUTER Mme [T] de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir.
Subsidiairement et pour le cas où par impossible, la Cour croirait devoir statuer sur les demandes de nullité d'un acte authentique matérialisant un apport au profit de la SCI Helios en prononçant la nullité de l'acte,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Helios à l'occasion
de l'apport et condamné la SCI Helios au paiement de la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts et au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
JUGER que seul M. [B] [F] et Maître [N] [I] sont à l'origine du préjudice subi par M. [R], par dol et par fraude.
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], Maître [N] [I], LA MUTUELLE DU MANS Assurances IARD / MMA IARD SA [Adresse 1], contrat RCP Notarial N°114.247.700 et le Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Versailles, [Adresse 6] à payer à M. [R] la somme de 330.000 € et au profit de la SCI Helios la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice conséquence d'une éventuelle annulation de l'acte notarié en date du 8 avril 2021
DEBOUTER Mme [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI Helios et de M. [R].
En tous les cas :
DEBOUTER Mme [T], la SELARL MMJ ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCP [S] [O] [Y] MACRON et [N] [I], Maître [N] [I], LA MUTUELLE DU MANS Assurances IARD / MMA IARD SA et le Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Versailles de l'ensemble de leurs
demandes à l'encontre de M. [R] et la SCI Helios.
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], Maître [N] [I], la SELARL MMJ ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCP [S] [O] [Y] MACRON et [N] [I], LA MUTUELLE DU MANS Assurances IARD / MMA IARD SA [Adresse 1], contrat RCP Notarial N°114.247.700 et le Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Versailles, [Adresse 6], à payer la somme de 330 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. [R].
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], Maître [N] [I] , la SELARL MMJ ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCP [S] [O] [Y] MACRON et [N] [I], LA MUTUELLE DU MANS Assurances IARD / MMA IARD SA [Adresse 1], contrat RCP Notarial N°114.247.700 et le Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Versailles, [Adresse 6], à payer à la SCI Helios et à M. [U] [R] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, par application de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions en date du 13 juin 2024 par lesquelles Mme [A] [T], intimée, invite la cour à :
CONFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Créteil
en ce qu'il :
Déboute la SCI Helios et M. [U] [R] de leurs fins de non-recevoir
Prononce la nullité de l'acte notarié en date du 8 avril 2021 intervenu entre M.
[B] [F] et M. [U] [R] en qualité de gérant de la SCI Helios
Ordonne la publication de cette décision auprès du service de la publicité foncière, à la
diligence de Mme [A] [T]
Prononce la nullité de l'apport en nature du bien situé [Adresse 9] à [Localité 16] qui figure
aux statuts de la SCI Helios du 24 octobre 2016
INFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [A] [T] de sa demande de condamnation in solidum à l'égard de M. [U] [R] et de M. [N] [I].
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], la SCI Helios, M. [U] [R] et M. [N]
[I] à payer à Mme [A] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], la SCI Helios, M. [U] [R] et M. [N]
[I] aux dépens comprenant les frais de publication de l'assignation et des décisions
judiciaires ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], la SCI Helios, M. [U] [R] et M. [N]
[I] à payer à Mme [A] [T] la somme de 6 000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum M. [B] [F], la SCI Helios, M. [U] [R] et M. [N]
[I] à payer à Mme [A] [T] la somme de 6 000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI Helios et M. [U] [R] de leurs demandes plus amples et contraires. Liste des pièces versées aux débats :
Vu les conclusions en date du 14 juin 2024 par lesquelles M. [N] [I], intimé, invite la cour à :
Vu l'article 564 du code de procédure civile
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la SCI Hélios et de M. [R] à l'encontre de Maître [I]
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement du 10 octobre 2023 en ce qu'il déboute Mme [A]
[T] de ses demandes dirigées à l'encontre de Maîtres [N] [I], notaire.
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI Helios et M. [R] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [N] [I],
DEBOUTER Mme [A] [T] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] [I],
CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 29 mai 2024 par lesquelles la Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial, intimé, invite la cour à :
Vu les articles 564 du CPC, L 622-21, L 622-24 du code de commerce et R 622-24 du même
code,
DÉCLARER irrecevable les demandes de la SCI Helios et de M. [R] pour les motifs sus indiqués (demandes nouvelles en appel, suspension des poursuites, défaut de déclaration
de créance),
Subsidiairement, DECLARER mal fondé l'appel de la SCI Helios et de M. [R] et les en débouter, en ce qui concerne les demandes formulées devant la Cour à l'encontre de la
SELARL MMJ es qualité,
DEBOUTER en tout état de cause la SCI Helios et M. [R] de toutes leurs fins et conclusions devant la Cour,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qui concerne la SELARL MMJ représentée par Maître [D] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [O] MACRON [I],
CONDAMNER la SCI Helios et M. [R] in solidum à verser à la SELARL MMJ représentée par Maître [D] [G] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la procédure devant la Cour ;
Vu les conclusions en date du 7 mars 2024 par lesquelles la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard et le Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles, intervenants forcés intimés, invitent la cour à :
Vu l'absence de mise en cause devant le Tribunal,
Vu l'article 564 du CPC
DECLARER irrecevables la SCI Helios et M. [U] [R] en leur intervention forcée à l'encontre du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - MMA IARD -SA,
DECLARER irrecevables leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Vu le décret du 20 mai 1955.
Les DECLARER mal fondés en toutes leurs demandes à l'encontre du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Les DECLARER mal fondés en toutes leurs demandes à l'encontre la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - MMA IARD -SA,
CONDAMNER in solidum la SCI Helios et M. [U] [R] à payer au CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [U] [R] et la SCI Helios justifient avoir fait signifier leurs conclusions du 7 juin 2024 à M. [B] [F], par acte d'huissier du 13 juin 2024, selon un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Mme [A] [T] justifie avoir fait signifier ses conclusions à M. [B] [F] , dans lesquelles ses prétentions à l'encontre de celui-ci sont identiques aux conclusions du 13 juin 2024, par acte d'huissier du 22 janvier 2024, selon un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Me [N] [I] justifie avoir fait signifier ses conclusions à M. [B] [F] , dans lesquelles ses prétentions à l'encontre de celui-ci sont identiques aux conclusions du 14 juin 2024, par acte d'huissier du 14 mars 2024, selon un procès-verbal remis à l'étude de l'huissier ;
La SA MMA Iard et le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles justifient avoir fait signifier leurs conclusions du 7 mars 2024 à M. [B] [F], par acte d'huissier du 25 mars 2024, selon un procès-verbal remis à l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
M. [R] et la SCI Helios ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [B] [F], par acte d'huissier du 25 mars 2024, selon un procès-verbal remis à l'étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- Reçu M. [U] [R] en son intervention volontaire,
- Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire à la mise en état,
- Prononcé la nullité de l'apport en nature du bien situé [Adresse 9] à Rungis qui figure aux statuts de la SCI Helios du 24 octobre 2016,
- Condamné M. [B] [F] à payer à Mme [A] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouté Mme [A] [T] de sa demande en réparation du préjudice économique,
-Rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit,
-Condamné M. [B] [F] aux dépens comprenant les frais de publication de l'assignation,
-Condamné M. [B] [F] à payer à Mme [A] [T] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d'annuler le jugement du 10 octobre 2023
La SCI Helios et M. [U] [R] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'acte authentique du 8 avril 2021, au motif de l'absence de respect de la procédure spécifique de l'inscription de faux, prévue par les articles 303 à 316 du code de procédure civile, alors que Mme [T] estime que l'acte authentique contient des faux ; ils sollicitent en conséquence d'annuler le jugement, en ce que la procédure n'a pas été communiquée au ministère public, conformément aux dispositions de l'article 303 du code de procédure civile en matière d'inscription de faux, et en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque l'acte authentique argué de faux n'a pas été versé aux débats dans son intégralité ;
Mme [T] oppose que ses contestations, relatives à l'absence de réception de la lettre recommandée envoyée par le notaire et à la procuration sous seing privé remise au notaire, ne portent pas sur des faits dont le notaire indique qu'il a été personnellement témoin ;
Aux termes de l'article 1319 du code civil, 'L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte' ;
Aux termes de l'article 1371 alinéa 1 du code civil, 'L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte' ;
Une plainte en faux ou une inscription de faux n'est pas nécessaire pour établir l'inexactitude des déclarations consignées dans un acte authentique lorsque celles-ci ne mettent pas en question un fait constaté personnellement par l'officier public rédacteur de l'acte (3ème chambre civile, 27 mars 1973, pourvoi n°71-14370) ;
En l'espèce, l'acte notarié du 8 avril 2021 (pièce 22) stipule en page 4 :
« Intervention du conjoint
Mme [A] [T], épouse de M. [B] [F] à ce non présente :
Laquelle reconnaît avoir été avertie du projet d'augmentation de capital de la présente société et de la possibilité qui lui est donnée par l'article 1832-2 du code civil d'entrer personnellement dans ladite société en qualité d'associée.
Notification du projet des présentes par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été faite par les soins du notaire soussigné le 15 octobre 2020. Une copie de cette notification ainsi que de l'accusé de réception sont demeurés annexés.
Elle déclare accepter le présent apport et ne pas vouloir user de la faculté qui lui est offerte et renonce à revendiquer la qualité d'associée dans la présente société.
Le notaire soussigné précise :
-qu'il n'est pas possible de revenir ultérieurement sur cette décision,
-que ces parts n'entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale, et qu'en cas de partage, elles ne peuvent être attribuées qu'au conjoint associé.
Représentation du conjoint
Mme [A] [T], épouse de M. [B] [F], non présente est représentée par Mme [C] [E] clerc de l'étude de Me [N] [I], notaire associé de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I] ' aux termes d'une procuration sous seing privé fait à Nanterre en date du 19 mars 2021 ci-joint et annexée » ;
Mme [T] fonde sa demande de nullité de l'acte authentique du 8 avril 2021, sur son absence de consentement à l'augmentation du capital social de la SCI Helios par apport du bien immobilier litigieux ; elle précise à cet effet, d'une part qu'elle ne conteste pas que le notaire ait adressé à son attention la lettre recommandée avec accusé de réception qui est mentionnée dans l'acte mais qu'elle conteste avoir reçu cette lettre recommandée et d'autre part qu'elle conteste la procuration sous seing privé remise au notaire ;
Il convient en premier lieu de considérer que l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, et la réception de l'accusé de réception, qui ont été accomplis par le notaire, ne sont pas contestés par Mme [T] ;
La signature de l'accusé de réception, dont Mme [T] estime ne pas être l'auteur, n'est pas un fait accompli par le notaire ou s'étant passé en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et Mme [T] ne reproche pas au notaire d'avoir disposé d'éléments de nature à lui laisser penser qu'il ne s'agissait pas de la signature de Mme [T] ;
En second lieu, il convient de considérer que la remise d'une procuration au notaire n'est pas contestée par Mme [T] ;
La signature de la procuration sous seing privé, dont Mme [T] estime ne pas être l'auteur, n'est pas un fait accompli par le notaire ou s'étant passé en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ;
En conséquence, les contestations de Mme [T] sur sa signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée et sur sa signature de la procuration sous seing privé ne sont pas relatives à des faits énoncés par le notaire comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; Mme [T] n'avait donc pas à respecter la procédure spécifique de l'inscription de faux ;
Sa demande d'annulation de l'acte notarié du 8 avril 2021 est donc recevable et il n'y a pas lieu d'annuler le jugement critiqué ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Helios et M. [R], relatives à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'acte notarié du 8 avril 2021, et il convient de rejeter la demande en appel de la SCI Helios et de M. [R] d'annuler le jugement du 10 octobre 2023 ;
Sur les autres fins de non-recevoir
Sur la recevabilité de l'intervention forcée et des demandes afférentes en appel
Le Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles et la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, intervenants forcés, intimés, soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention forcée et des demandes formées par la SCI Helios et M. [U] [R] à leur encontre, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel ;
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ;
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause » ;
En l'espèce, la SCI Helios et M. [R] ne justifient d'aucune évolution du litige de première instance, apparue postérieurement au jugement, impliquant la mise en cause en appel de l'établissement Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles et de la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, qui n'étaient pas parties en première instance ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables d'une part l'intervention forcée en appel, à l'initiative de la SCI Helios et M. [U] [R], du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles et de la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard et en conséquence d'autre part les demandes formées par la SCI Helios et M. [U] [R] à leur encontre ;
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
Me [I], notaire, intimé, soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Helios et M. [U] [R] à son encontre, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel ;
La Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial, intimé, soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Helios et M. [U] [R] à son encontre, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel ;
La SCI Helios et M. [U] [R] opposent, sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile, que leur demande reconventionnelle de réparation du préjudice subi du fait de la nullité de l'acte reçu par Me [I] le 8 avril 2021 présente un lien direct et évident avec la demande de Mme [T] tendant à la nullité de cet acte ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l'espèce, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel étant dans le débat, il y a lieu de soulever d'office l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel à l'encontre de M. [F], défaillant en cause d'appel, et de considérer que cette irrecevabilité est dans le débat ;
En appel la SCI Helios et M. [U] [R] sollicitent de condamner in solidum M. [F], Me [I] et la Selarl MMJ, liquidateur de la société notariale, à leur payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice en conséquence d'une éventuelle annulation de l'acte notarié du 8 avril 2021 ;
Selon le jugement, Mme [T] a sollicité en première instance la nullité de l'acte notarié du 8 avril 2021 ;
Selon ce même jugement, la SCI Helios et M. [R] ont demandé au tribunal de déclarer cette demande irrecevable et de débouter Mme [T] de ses demandes mais ils n'ont formé en première instance aucune demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre du notaire ni à l'encontre de M. [F] dans l'hypothèse d'une annulation dudit acte ;
Il convient de considérer que les demandes de dommages et intérêts à l'encontre du notaire et de M. [F] n'ont pas été formées en appel par la SCI Helios et M. [R] pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance d'un fait, puisqu'ils pouvaient former ces demandes en première instance ;
Ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles qu'ils ont soumises au premier juge puisqu'en première instance, ils n'ont formé aucune prétention à l'encontre du notaire ;
Il en est de même concernant ces mêmes prétentions en appel de la SCI Helios et de M. [R] à l'encontre de la Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial, qui était partie en première instance ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en appel de la SCI Helios et M. [R] tendant à :
-Subsidiairement, condamner in solidum M. [F] et Me [N] [I] à payer à M. [R] la somme de 330.000 € et au profit de la SCI Helios la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice conséquence d'une éventuelle annulation de l'acte notarié en date du 8 avril 2021,
-Dans tous les cas, condamner in solidum M. [F], Me [N] [I] et la Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial à payer la somme de 330.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. [R] ;
Sur la nullité de l'acte notarié du 8 avril 2021, la nullité de l'apport de bien et la responsabilité de M. [F] à l'égard de Mme [T]
Mme [T] sollicite la nullité de l'acte notarié du 8 avril 2021, par lequel M. [F] a fait apport du bien immobilier sis [Adresse 8] à la SCI Helios, représentée par son gérant M. [U] [R], par augmentation de parts sociales ; elle fonde sa demande sur son absence de consentement à cette vente du bien immobilier dont elle était indivisaire et conteste avoir donné une procuration à cet effet ; elle précise que M. [F] a déjà tenté de vendre un autre bien indivis que celui faisant l'objet du présent litige, en fraude de ses droits, en imitant sa signature, et fait état de sa condamnation non définitive, à une peine d'emprisonnement pour faux concernant notamment cette vente, par le tribunal correctionnel le 7 juin 2024 ; elle ajoute qu'en application de l'article L213-2 du code de l'urbanisme, l'absence de déclaration préalable à la mairie relative à son droit de préemption entraîne la nullité de l'acte ;
La société Helios et M. [U] [R], qui ont conclu, tel qu'analysé ci-avant, à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte notarié du 8 avril 2021 et à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement critiqué, ne concluent pas au fond sur la nullité de l'acte notarié ; les autres intimés constitués ne contestent pas le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte notarié et la nullité de l'apport de bien ; M. [F] n'a pas constitué avocat ;
Aux termes de l'article 1101 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ;
Aux termes de l'article 1128 du même code, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties, ' » ;
En application de l'article 1128 précité, un contrat passé sans le consentement d'une des parties est nul ;
En l'espèce, l'acte notarié du 8 avril 2021 relatif à l'apport à la SCI Helios du bien immobilier litigieux sis à Rungis, appartenant alors à M. [F] et Mme [T], n'est régulier que si M. [F] et Mme [T] ont donné leur consentement à cet apport ;
Mme [T] contestant avoir signé la procuration sous seing privé faite à Nanterre en date du 19 mars 2021 mentionnée dans l'acte notarié, il appartient à ceux qui se prévalent de cet acte, M. [F], la SCI Helios et M. [R], de justifier du consentement de Mme [T] ;
Or si l'acte authentique du 8 avril 2021 mentionne dans le paragraphe précité, en page 4 et intitulé « Intervention du conjoint », que la procuration sous seing privé faite à Nanterre en date du 19 mars 2021 de Mme [T] est annexée à l'acte, il ressort du jugement que M. [F] n'a pas produit cette procuration en première instance et il convient de constater qu'en appel, la SCI Helios et M. [R] ne la produisent pas ;
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
-les statuts de la SCI Helios établis le 24 octobre 2016 entre M. [B] [F], Mme [M] [R] et M. [U] [R] dont l'objet est notamment l'acquisition de l'immeuble litigieux lequel est apporté en nature à la société par M. [B] [F] pour une valeur de 299.500 € mentionnent que « Mme [A] [F] conjoint commun en bien de M. [B] [F] ' a été avertie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2017 de l'apport envisagé et de la faculté de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint » : or ladite lettre n'est pas produite,
-un acte du 30 septembre 2017 porte cession de la totalité de ses parts sociales par M. [B] [F] à la SCI Helios pour le prix de 299.500 €,
-le jugement contradictoire du 3 décembre 2020 du juge aux affaires familiales de Créteil qui autorise Mme [T] à vendre seul le bien indivis litigieux précise qu'à l'audience du 10 novembre 2020, M. [F] a fait valoir son accord pour la vente du bien par Mme [T] seule : or aucune mention de l'apport en société consenti par M. [F] au profit de la SCI Helios n'est mentionnée dans ladite décision,
-l'acte notarié litigieux du 8 avril 2021 entre M. [B] [F] et M. [U] [R] en qualité de gérant de la SCI Helios portant sur une augmentation de capital de M. [F] par l'apport du bien immobilier litigieux évalué à 299.500 € mentionne l'intervention de Mme [A] [T] « qui reconnaît avoir été avertie du projet d'augmentation de capital » et en avoir été avertie par une lettre recommandée du notaire du 15 octobre 2020 : or cette lettre n'est pas produite,
-ce même acte notarié litigieux du 8 avril 2021 fait état d'une procuration donnée par Mme [A] [T] à un clerc de l'étude pour la représenter : or cette procuration n'est pas produite,
-le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 7 juin 2022 qui ordonne à M. [F] de libérer le bien indivis litigieux dans un délai maximum d'un mois, au vu du jugement du 3 décembre 2020 autorisant Mme [T] à vendre le bien et au vu du refus de M. [F] de rendre les clés, précise qu'à l'audience du 21 mars 2022 M. [F] a indiqué oralement ne pas être opposé à la vente : or aucune mention de l'apport en société consenti par M. [F] au profit de la SCI Helios n'est mentionnée dans ladite décision ;
Ainsi compte tenu de ces éléments conduisant à retenir que la procuration sous seing privé a été établie à l'insu de Mme [T], il convient de considérer que Mme [A] [T] n'a pas donné son consentement et n'a pas été engagée valablement à l'acte ;
Mme [T] étant fondée à obtenir la nullité de l'acte pour absence de consentement, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
-Prononcé la nullité de l'acte notarié en date du 8 avril 2021 intervenu entre M. [B] [F] et M. [U] [R] en qualité de gérant de la SCI Helios,
-Ordonné la publication de cette décision auprès du service de la publicité foncière, à la diligence de Mme [A] [T] ;
Sur la demande en nullité de l'acte d'apport sous seing privé en date du 24 octobre 2016
Sachant que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de l'apport en nature du bien situé [Adresse 9] à Rungis qui figure aux statuts de la SCI Helios du 24 octobre 2016, il convient seulement de rappeler la motivation du jugement « Mme [A] [T] expose qu'elle n'a jamais été informée des conditions de la création de la SCI Helios dont les statuts ne lui ont pas été communiqués, et n'a jamais consenti à l'apport en nature qui figure aux statuts.
La SCI Helios a été créée le 24 octobre 2016 avec pour objet notamment l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 9] à Rungis.
Elle a été constituée entre 3 associés : M. [B] [F] qui a apporté en nature le bien situé à [Localité 16], évalué à 299.500 €, ce qui a permis de lui attribuer 299.500 parts sociales, M. [U] [R] et Mme [W] [R], apporteurs en numéraire d'une somme de 250 € chacun ce qui a conduit à leur attribuer chacun 250 parts sociales.
Les statuts indiquent que Mme [A] [T], conjoint commun en bien de M. [B] [F], a été avertie de l'apport envisagé et déclare y consentir expressément.
Mme [A] [T] n'est pas signataire des statuts, et il appartient à M. [B] [F] de rapporter la preuve de l'accord de Mme [A] [T] pour que le bien commun soit apporté en nature à la SCI Helios, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Dès lors, au même motif d'absence de consentement de Mme [A] [T], l'apport du bien tel qu'il est indiqué aux statuts du 24 octobre 2016 encourt la nullité' ;
Sur la responsabilité de M. [F]
La responsabilité de M. [F] n'est pas remise en cause en appel et compte tenu de l'analyse ci-avant et de la démonstration des malversations qu'il a commises, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] à l'égard de Mme [T] ;
Sur la responsabilité de la société Helios et de M. [U] [R] à l'égard de Mme [T]
Mme [T] estime que le rachat par la SCI Helios de parts de M. [F] et le versement des sommes d'un total de 200.000 € par la SCI Helios et M. [R], gérant, à M. [F] démontrent une complicité de M. [R] avec M. [F] ; elle considère établir que M. [U] [R] avait connaissance que M. [F] agissait en fraude des droits de Mme [T] et en déduit que la société Helios et M. [U] [R] ne pouvaient ignorer l'irrégularité de la situation ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, nonobstant le fait que Mme [T] ne vise pas de texte légal dans ses conclusions, il convient de considérer qu'elle exerce une action en responsabilité délictuelle à l'égard de la société Helios et de M. [U] [R] ;
Il appartient à Mme [T] de démontrer une faute de la société Helios et de M. [U] [R] à son égard, le dommage qui lui a été causé et un lien de causalité entre cette faute et le dommage causé ;
Au vu des pièces produites, la SCI Helios a été constituée le 24 octobre 2016 ; selon ses statuts, cette société a trois associés dont le capital est réparti à hauteur de 299.500 € pour M. [B] [F], 250 € pour M. [U] [R] et 250 € pour Mme [M] [R] et il est prévu l'apport en nature par M. [F] du bien litigieux pour une valeur évaluée au montant de ses parts sociales (pièce 2 Helios) ;
Lors de l'assemblée constitutive de la société Helios du même jour, le 24 octobre 2016, M. [F] a été désigné en qualité de gérant de ladite société (pièce 3 Helios) ; M. [U] [R] est devenu gérant à une date non déterminée par les pièces du dossier ;
Selon l'analyse ci-avant, M. [B] [F] a effectué l'apport en nature du bien litigieux à la SCI Helios, le 24 octobre 2016, par des malversations, à l'insu de Mme [T] et en fraude de ses droits ;
Or à cette date M. [F] était devenu gérant de la SCI Helios ;
Il convient donc de considérer que la SCI Helios a commis une faute à l'égard de Mme [T], en ce que le bien litigieux lui a été apporté par un de ses associés, devenu gérant le même jour, en connaissance de cause de la fraude des droits de Mme [T].
En revanche, Mme [T] ne démontre pas de faute de M. [U] [R] ; bien qu'il ait participé aux actes contestés et annulés, il n'y a pas d'élément au dossier justifiant que M. [R] avait connaissance des malversations effectuées par M. [F] et qu'il ait été conscient que M. [B] [F] agissait en fraude des droits de Mme [A] [T] ;
Le rachat par la SCI Helios de parts de M. [F] et le versement des sommes d'un total de 200.000 € par la SCI Helios et M. [R], gérant, à M. [F] (pièces 26 et 27) sont insuffisants à démontrer une complicité de M. [R] avec M. [F] et la connaissance par M. [R] de la fraude des droits de Mme [T] ; M. [R] produit par ailleurs un courrier de M [F] daté du 13 janvier 2017 dans lequel celui-ci atteste que « les virements ont été effectués à ma demande, en avance de trésorerie pour la SCCV, dans le cadre du financement, des travaux en cours sur l'immeuble en cours de rénovation à [Localité 16], et sont comptabilisés en compte-courant associé dans la comptabilité de la SCCV » ;
Aussi il convient de considérer que Mme [T] ne démontre pas de faute délictuelle de M. [R] à son égard ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'action en responsabilité délictuelle de Mme [T] à l'encontre de la SCI Helios mais de rejeter celle à l'encontre de M. [R] ;
Sur la responsabilité de Me [N] [I], notaire, à l'égard de Mme [T]
Mme [T] estime que la responsabilité de M. [I] est engagée à son égard au motif de manquements professionnels, à savoir d'avoir passé l'acte du 8 avril 2021, de manière irrégulière, alors qu'il ne pouvait ignorer que la société notariale était en cours de liquidation ;
En l'espèce, nonobstant le fait que Mme [T] ne vise pas de texte légal dans ses conclusions, il convient de considérer qu'elle exerce une action en responsabilité délictuelle à l'égard de Me [I] ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, le motif mentionné par Mme [T], relatif à la procédure de liquidation de la société notariale, alors que le jugement de redressement judiciaire du 20 avril 2021 est postérieur à l'acte du 8 avril 2021, est en tout état de cause sans lien avec le motif de la nullité de l'acte du 8 avril 2021, qu'elle a invoqué et qui a été retenu par la cour, à savoir son absence de consentement ;
En conséquence, Mme [T] ne démontrant pas de faute de Me [I], notaire, à son égard, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à son encontre.;
Sur le préjudice moral de Mme [T]
Mme [T] sollicite de condamner in solidum M. [F], la SCI Helios, M. [U] [R] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral au motif des malversations commises à son encontre ;
En l'espèce, Mme [T] justifie avoir subi un préjudice moral par les tracas de la procédure judiciaire qu'elle a dû engager après avoir découvert l'acte notarié du 8 avril 2021 puis l'acte sous seing privé du 24 octobre 2016, effectués en fraude de ses droits, qui s'est complexifiée suite au départ de M. [F] sans laisser d'adresse ;
Il ressort de l'analyse ci-avant que M. [F] est l'auteur des malversations frauduleuses et que la société Helios dont M. [F] était gérant le 24 octobre 2016 était au centre de ces malversations, qui sont à l'origine de la procédure judiciaire et du préjudice moral de Mme [T] ;
La responsabilité de M. [R] et de Me [I] n'ayant pas été retenue, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de cette demande à leur encontre ;
Il convient de considérer que le premier juge a exactement apprécié ce préjudice à la somme de 10.000 € et, sachant que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [F] à payer cette somme, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] [F] et la SCI Helios à payer à Mme [A] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Helios, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme supplémentaire de 5.000 € et au Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Helios, M. [U] [R], Me [N] [I] et la Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette la demande en appel de la SCI Helios et de M. [R] d'annuler le jugement du 10 octobre 2023 ;
Déclare irrecevables l'intervention forcée en appel, à l'initiative de la SCI Helios et M. [U] [R], à l'encontre du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles et de la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, et en conséquence les demandes formées par la SCI Helios et M. [U] [R] à leur encontre ;
Déclare irrecevables les prétentions nouvelles en appel de la SCI Helios et M. [R] tendant à :
-Subsidiairement, condamner Me [N] [I] à payer à M. [R] la somme de 330.000 € et au profit de la SCI Helios la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice conséquence d'une éventuelle annulation de l'acte notarié en date du 8 avril 2021,
-Dans tous les cas, condamner Me [N] [I] à payer la somme de 330.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. [R] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Helios aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [A] [T] la somme supplémentaire de 5.000 € et au Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Helios, M. [U] [R], Me [N] [I] et la Selarl MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Claude Lambert, [Y] Macron et [N] [I], office notarial ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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