Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.661
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-82.661 F-D
N° 1563
VD1
26 JUIN 2019
CASSATION
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
-
M. K... U...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, collecte irrégulières de données à caractère personnel, traitement automatisé de données à caractère personnel sans déclaration préalable, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle Ricard, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure :
1. M. K... U... a été mis en examen, le 8 novembre 2018, dans le cadre d'une information ouverte pour des faits de commercialisation irrégulière de prestations de téléphonie, facturées sans l'autorisation des clients, après des opérations de démarchage illégales entreprises depuis des plates formes téléphoniques situées à l'étranger, en utilisant de manière abusive la référence à la société Orange, et en recueillant l'accord des clients de manière irrégulière, le chiffre d'affaires en résultant ayant atteint 8 551 228 euros, entre 2011 et 2013, et 1 271 victimes ayant été recensées. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir procédé, de manière irrégulière, à des opérations de recouvrement amiable, ayant généré un bénéfice de 92 280 euros, au cours des années 2015 et 2016.
2. A l'issue de sa mise en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire, et astreint aux obligations suivantes :
- répondre aux convocations du juge d'instruction, et de la chambre de l'instruction ;
- interdiction d'exercer une activité dans le domaine de la téléphonie ;
- verser un cautionnement de 100 000 euros, en dix versements mensuels de 10 000 euros, le premier devant intervenir avant le 15 novembre 2018, et les suivants, le 15 de chaque mois, garantissant, à hauteur de 10 000 euros, la représentation aux actes de la procédure, et, de 90 000 euros, le paiement des dommages et intérêts, des restitutions et des amendes ;
3. Le 27 janvier 2019, M. U... a demandé la mainlevée de l'obligation de verser un cautionnement, soulignant qu'il était dénué de ressources après un redressement fiscal de 1 412 227 euros. Par ordonnance du 5 février 2019, le juge d'instruction a rejeté sa demande. M. U... a relevé appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt attaqué, contre lequel il s'est régulièrement pourvu en cassation.
4. Un mémoire ampliatif a été déposé au soutien du pourvoi, par la société civile professionnelle Ricard, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA. Ce mémoire ampliatif contient un moyen unique de cassation, divisé en trois branches.
Sur le moyen unique de cassation
Enoncé du moyen
5. Le moyen de cassation est pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 142-2, 142-3, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à M. U....
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction constater qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 26 mars 2019 en chambre du conseil M. K... U... a été entendu en ses déclaration et qu'il a eu la parole en dernier, d'une part et que l'absence de M. U... à l'audience devant la chambre de l'instruction en dépit de l'obligation expresse qui lui avait été faite de répondre aux convocations de cette juridiction démontre le bien fondé de cette décision de cautionnement, d'autre part ; qu'une telle contradiction entache nécessairement la décision de nullité ;
"2°) alors que le contrôle judiciaire peut prévoir l'obligation de répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ; que cette obligation nécessite une convocation en vue d'une audition ou d'une confrontation ou une demande de comparution personnelle pour une audience ; que dès lors, en confirmant le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à M. U..., au motif que l'absence de M. U... à l'audience devant la chambre de l'instruction en dépit de l'obligation expresse qui lui avait été faite de répondre aux convocations de cette juridiction, démontre le bien-fondé de cette décision de cautionnement, mais sans constater que la chambre de l'instruction avait exigé sa comparution personnelle à cette audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que selon l'article 138, alinéa 2 11° du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; que les juges doivent apprécier le montant du cautionnement au jour où ils statuent sur la demande de modification ; qu'en l'espèce, M. U... a demandé la réduction de son cautionnement fixé à 100 000 euros en justifiant qu'il devait supporter des charges financières d'un montant de 1 612 179 euros tandis que ses revenus actuels étaient de 2 600 euros brut mensuel ; qu'en refusant toute modification de son contrôle judiciaire, en se bornant à relever que les bénéfices générés par la société Purchase justice et associés entre 2011 et 2013 d'un montant de 92 000 euros devaient être pris en compte dans ses capacités financières, mais sans s'expliquer sur son passif et ses revenus actuels, qui étaient justifiés par des pièces versées au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Réponse au moyen
7. Sur le moyen, pris en sa première branche :
8. Selon l'article 593 du code de procédure pénale, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter la demande de mainlevée du cautionnement présentée par M. U..., l'arrêt attaqué énonce que cette obligation a été fixée pour s'assurer qu'il respecte son obligation de répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, et que son absence à l'audience devant la chambre de l'instruction, en dépit de l'obligation expresse qui lui avait été faite de répondre aux convocations de cette juridiction, démontre le bien fondé de la décision de l'astreindre à verser un cautionnement.
10. Mais l'arrêt attaqué mentionne, par ailleurs, qu'à l'audience des débats, qui s'est tenue le 26 mars 2019, M. U... était présent, qu'il a été entendu en ses déclarations et qu'il a eu la parole en dernier, son avocat ayant, par ailleurs, présenté ses observations.
11. En l'état de ces énonciations contradictoires, portant sur le respect, par M. U..., de son obligation, prévue par la décision de contrôle judiciaire, de se présenter aux convocations de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué encourt la censure, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler si le motif, pris par la chambre de l'instruction, tiré du défaut de comparution de M. U... devant elle, est ou non fondé.
12. La cassation est, dès lors, encourue. La circonstance qu'elle soit prononcée sur la première branche du moyen rend inutile l'examen des autres branches du moyen de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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