Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00942 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXXM
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [L] [S] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 50, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au Barreau de CAEN
ET
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 5] INTERCOM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEFENSE
représenté par Me David GORAND, avocat au Barreau de CAEN, Case 115, substituée par Me Anne LERABLE, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant de factures d’eau impayées par Madame [L] [S] veuve [R], la communauté de communes de [Localité 5] Intercom a fait pratiquer, le 23 décembre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CNBF.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Madame [L] [S] veuve [R] a fait assigner la communauté de communes de [Localité 5] Intercom devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures, la communauté de communes de [Localité 5] Intercom précisant que la mainlevée a été effectuée mais que les sommes saisies n’ont pas été restituées.
Aux termes de ses écritures, Madame [L] [S] veuve [R] sollicite du juge de l’exécution de :
- Constater que la demande régularisée aux termes de son assignation du 8 mars 2024 tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations notifié à la requête de la communauté de communes de [Localité 5] Intercom à la CNBF ayant son siège social [Adresse 2] reçu en date du 3 janvier 2023 à raison d'une créance de consommation d'eau de 13.003,44 euros devient sans objet ;
- Constater que pour le même motif la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative pratiquée auprès de la CNBF devient sans objet ;
- Voir condamner la communauté de communes de [Localité 5] Intercom à procéder à la restitution des sommes indument saisies suite à la notification de l'avis à tiers détenteur, soit 4.671,48 euros ;
- Débouter la communauté de communes de [Localité 5] Intercom de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Voir condamner la communauté de communes de [Localité 5] Intercom au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La communauté de communes de [Localité 5] Intercom sollicite de :
- Débouter Madame [L] [S] veuve [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité et la mainlevée de la mesure
Madame [L] [S] veuve [R] sollicite du juge de l’exécution de constater que ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la CNBF est devenue sans objet en raison de la mainlevée intervenue en avril 2024.
En conséquence, il convient de considérer que Madame [L] [S] veuve [R] ne soutient plus ses demandes.
Sur la demande de restitution des sommes indument saisies
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Madame [L] [S] veuve [R] ne soutenant plus sa contestation de la mesure d’exécution forcée, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la demande de répétition de l’indu.
Sa demande de restitution de la somme de 4.671,48 euros sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [L] [S] veuve [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que Madame [L] [S] veuve [R] ne soutient plus ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 23 décembre 2022 auprès de la CNBF ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [S] veuve [R] de condamnation de la communauté de communes de [Localité 5] Intercom à lui restituer la somme de 4.671,48 euros ;
REJETTE les demandes de condamnation des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] veuve [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment