Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPXP
Ordonnance (N° 21/02586)
rendue le 07 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11] (Luxembourg)
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Méline Massamba, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1] (Belgique)
La SCI Société Civile 'Pabajo'
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Catherine Camus, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SELARL AJC représentée par Maître [D] [A] en sa qualité d'ancien mandataire commun de M. [K] [R] et de Mme [M] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant, à qui la déclaration d'appel lui a été signifié le 17 octobre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2023
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M. [K] [R] et Mme [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1971, en Belgique, sous le régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me [N] [S], notaire à [Localité 10] en Belgique, le 26 mai 1971, préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 4] 1971 à [Localité 10].
Trois enfants sont issus de cette union, [T], [F] et [Y], tous devenus majeurs.
Par acte sous seing privé, ils ont constitué entre eux, le 10 avril 1990, une société civile particulière dénommée Pabajo, vouée à gérer leur patrimoine, dans laquelle ils se sont associés à parts égales, chacun détenant 215 des 430 parts. Par acte authentique du même jour, ils ont consenti une donation partage à leurs trois enfants portant sur la nue-propriété des 430 parts sociales de Pabajo.
Le divorce des époux a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lille le 7 octobre 2004. Il est devenu définitif.
Les relations entre les parties se sont dégradées, à l'origine d'un contentieux abondant portant notamment sur le fonctionnement de Pabajo, société qui contrôle un ensemble de sociétés civiles immobilières fiscalement translucides, elles-mêmes propriétaires de nombreux immeubles.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment annulé, pour défaut de capacité juridique à exercer le droit de vote, les délibérations votées lors des assemblées générales ordinaires de la société civile particulière Pabajo des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013, et a ordonné en conséquence la restitution à la société Pabajo des dividendes versés en exécution de ces délibérations en vue de leur affectation régulière ultérieure.
Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 23 juillet 2015.
Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel a fait l'objet d'un rejet par un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017 qui a notamment retenu que les délibérations des assemblées générales votées en l'absence de représentation régulièrement de M. [R] et de Mme [L] devaient être annulées.
Parallèlement, le juge des référés a été saisi d'une demande de désignation d'un mandataire pour représenter les droits de l'indivision post-communautaire [R]-[L] au sein de la société Pabajo. Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de céans statuant en matière de référé a désigné Maître [P] [B] et dit que sa mission prendrait fin en cas de rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juillet 2015.
Maître [B] a ainsi représenté l'indivision lors de l'assemblée générale du 22 juin 2016, tenue en présence d'un huissier de justice, et qui a statué sur les comptes de l'exercice clos de 2015.
La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi, la mission de Maître [B] a pris fin et Mme [L] et la société Pabajo ont à nouveau saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un mandataire. Par ordonnance du 6 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Lille a constaté que Maître [B] n'avait pas démérité mais, pour tenir compte de la véhémence de M. [R] de nature à paralyser l'action du mandataire, a désigné Maître [D] [A] en qualité de mandataire commun de l'indivision [R]-[L].
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2018 de la société Pabajo, Me [A] a approuvé les comptes sociaux des exercices clos de 2009 à 2012 de cette société et voté à l'identique la distribution des dividendes autorisée par les assemblées générales relatives à ces exercices précédemment annulées par décision de la cour d'appel de céans du 23 juillet 2015, ainsi que les comptes des exercices clos de 2013 et 2014 en confirmant la même distribution des dividendes que celle votée par les assemblées générales des 2 juin 2014 et 23 juillet 2015 susceptibles d'être annulées pour les mêmes raisons.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de M.'[R] d'annulation des délibérations des assemblées générales de la société civile Pabajo des 2 juin 2014 et 22 juin 2015 dont l'irrégularité avait été couverte par la ratification opérée lors de l'assemblée générale du 12 avril 2018, ainsi que sa demande de restitution à la société des dividendes versés à l'un ou l'autre des usufruitiers en indivision pour faire l'objet ultérieurement d'une affectation.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de céans a déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il concernait la décision de révocation de l'ordonnance de clôture et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, M. [R] a fait assigner Mme [L], la société Pabajo et Me [A] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de la délibération de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 avril 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [R] irrecevable à agir en raison de l'autorité de la chose jugée et l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés, à la société Pabajo, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés, à Mme [L]. Il l'a, en outre, condamné aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole 1 de ladite Convention, des articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 1355 et 1844 du code civil, et des articles 117, 119, 122, 564 et 566 du code de procédure civile, de :
- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 7 juin 2022,
- réformer l'ordonnance dont appel,
- annuler les délibérations des cinq assemblées générales de la société Pabajo des 12 avril et 12 juin 2018, du 3 juin 2019, du 20 juillet 2020 et du 14 novembre 2022, cette dernière au titre des exercices comptables 2020 et 2021,
- ordonner que Mme [L] produise le constat d'huissier de Me [V] de l'assemblée générale du 14 novembre 2022,
- condamner cette dernière à restituer à la société Pabajo les dividendes versées pour un montant de 1 120 000 euros,
- l'autoriser à poursuivre la restitution des sommes dues par Mme [L] à hauteur de 1'120'000 euros à la société Pabajo deux mois passés après la décision à intervenir,
- fixer l'astreinte définitive contre Mme [L] à rembourser à la société Pabajo à hauteur de 5 000 euros par jour, passé deux mois après la décision à intervenir,
-réserver les salaires que Mme [L] a touché de la société Pabajo, en dehors de ses capacités personnelles,
- annuler les ordonnances des 6 et 27 juin 2017 de nomination de Me [A] et de la SELARL AJC, ainsi que l'ordonnance de fixation des honoraires pour Me [A] du 17 novembre 2020,
- annuler l'ordonnance de nomination de Me [C] en remplacement de Me [A] en date du 1er mars 2022,
- condamner solidairement Me [A] et sa société, la Selarl AJC, à rembourser à la société Pabajo la somme de 39 120 euros TTC,
- condamner solidairement Mme [L], Me [A], Me [C] et la SELARL AJC à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en leur laissant la charge des dépens.
- A titre subsidiaire, débouter les intimés de leurs demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, la société Pabajo et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civil et 1355 du code civil, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M.'[R] en tous les frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 10 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [A] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières conclusions écrites des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 480 dudit code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 4 précité prévoit à cet égard que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense, étant précisé qu'il peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Enfin, l'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il existe, en droit, un principe de concentration des moyens en vertu duquel il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
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Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Pabajo du 12 avril 2018 dont l'annulation est demandée par M. [R] que celle-ci a approuvé d'une part les comptes sociaux des exercices clos de 2009 à 2012 de cette société et voté à l'identique la distribution des dividendes autorisée par les assemblées générales relatives à ces exercices précédemment annulées par décision de la cour d'appel de céans du 23 juillet 2015 en raison de l'absence de représentation régulière de M. [R] et Mme [L] et, d'autre part, les comptes des exercices clos de 2013 et 2014 en confirmant la même distribution des dividendes que celle votée par les assemblées générales des 2 juin 2014 et 23 juillet 2015 susceptibles d'être annulées pour les mêmes raisons dans le cadre d'une instance alors en cours, engagée par M. [R].
Or par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de M.'[R] d'annulation des délibérations de ces assemblées générales des 2 juin 2014 et 22 juin 2015, dont l'irrégularité avait été couverte par la ratification opérée lors de l'assemblée générale du 12 avril 2018, ainsi que sa demande de restitution à la société des dividendes versés à l'un ou l'autre des usufruitiers en indivision pour faire l'objet ultérieurement d'une affectation.
C'est par des motifs détaillés et parfaitement pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, a constaté :
- qu'il ressortait de ce jugement que le tribunal avait tranché un litige opposant les mêmes parties que dans le présent litige, à savoir M. [K] [R], Mme [M] [L] et la SCI Pabajo, en leurs mêmes qualités, litige dont l'objet était la validité des délibérations des assemblées générales ordinaires de la société civile Pabajo des 2 juin 2014 et 22 juin 2015, la cour y ajoutant que si Me [A] a également été attrait dans le cadre du présent litige en sa qualité de mandataire commun de M. [R] et Mme [L], aucune demande n'est formée contre lui et lui-même ne formule aucune demande, n'étant pas représenté dans la procédure ;
- que si M. [R] avait engagé son action initiale par voie d'assignation délivrée le 2 juin 2017, de sorte qu'il ne pouvait effectivement pas avoir alors eu connaissance de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2018 et en demander l'annulation dans son assignation, il s'avère que ses contradicteurs avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction pour pouvoir conclure en considération de l'élément nouveau constitué par cette assemblée générale et que lui-même avait conclu postérieurement à la clôture de l'instruction et à la tenue de l'assemblée générale du 12 avril 2018, par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mai 2018, pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture pour d'autres motifs ;
- qu'à l'audience du 17 mai 2018, le tribunal a révoqué la clôture de l'instruction au seul motif qu'il était intervenu, depuis la clôture, une assemblée générale du 12 avril 2018 au cours de laquelle Maître [A], désigné par une ordonnance de référé exécutoire par provisoire dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours, a exercé le droit de vote relatif aux parts indivises sur l'approbation des comptes des exercices 2013 et 2014, 'événement susceptible d'affecter le sort de la demande principale', avant de clôturer à nouveau au 17 mai 2018 et de retenir l'affaire ;
- que M. [R] n'a cependant pas sollicité, que ce soit devant le premier juge ou en appel, l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2018 alors que celle-ci emportait ratification des assemblées générales des 2 juin 2014 et 22 juin 2015 qu'il cherchait à voir annuler ;
- que la cause de la présente action en justice, c'est à dire l'ensemble des faits sur lesquels était fondée la demande, était comme son objet, en ce qu'il tendait à remettre en cause l'ensemble des délibérations des assemblées générales antérieures, dont celles des 2 juin 2014 et 22 juin 2015 régularisées à l'occasion de l'assemblée générale du 12 avril 2018 dont il poursuit l'annulation, identique à celle qui a fondée la précédente action engagée par M. [R].
C'est de manière tout aussi convaincante que ce juge en a déduit qu'en application du principe de concentration des moyens, il incombait à M. [K] [R], avant qu'il ne soit statué sur sa demande relative à l'annulation des assemblées générales des 2 juin 2014 et 22 juin 2015, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci, dont, à compter du 12 avril 2018, le moyen relatif à la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2018, et que n'ayant pas présenté ce moyen dans le cadre de la précédente instance, il n'était pas recevable à agir dans le cadre de la présente instance, aux mêmes fins, de sorte qu'il l'a à juste titre déclaré irrecevable en son action en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
M. [K] [R] sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [M] [L] et à la société Pabajo la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux entiers dépens d'appel ;
Le condamne à payer à Mme [M] [L] et à la société Pabajo la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet