Texte intégral
N° RG 23/06788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCDC
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
[Z] [D], [S] [I]
ASSOCIATION [17], MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Josiane MOREL-FAURY
Me Laetitia ZHENDRE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 19] (Gironde)
DEMEURANT :
[16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010784 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] (Guinée)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 5] 2002 en CÔTE D’IVOIRE
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION [17], ès qualité d’administrateur ad hoc du mineur [M], [K] [D], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
*****
Vu l'action en contestation de reconnaissance de paternité en date du 26 juillet 2023, du 2 août 2023 et du 9 août 2023 formée par Madame [X] [F], de nationalité française, dirigée contre Monsieur [Z] [D], de nationalité guinéenne, contre l'enfant [M], [K] [D], né le [Date naissance 2] 2021, reconnu par Monsieur [Z] [D] de façon anticipée le 11 octobre 2021, et l’action en établissement de la paternité de Monsieur [S] [I], de nationalité ivoirienne ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [Z] [D], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile selon acte d’huissier du 9 août 2023 ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [S] [I] ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 12 septembre 2023 qui entend intervenir à la procédure ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 octobre 2023 désignant l’[17] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant ;
Vu la constitution de l’[17] en date du 23 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de Madame [X] [F] notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, aux termes desquelles elle conclut à la compétence du juge français et à la loi française applicable, et demande au tribunal :
- d’ordonner au besoin une d’expertise génétique,
- dire que Monsieur [Z] [D] n’est pas le père de l’enfant,
- dire que Monsieur [S] [I] est le père de l’enfant,
- dire que le nom de famille de l’enfant sera désormais [I] ;
Vu les conclusions de L’[17] notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, qui en l’absence de possession d’état acquise de Monsieur [D], conclut à la recevabilité de l’action et à la nécessité d’une expertise biologique comparée ;
Vu les conclusions du Ministère Public notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, selon lesquelles l’action est recevable tant au regard de la loi française et de la loi guinéenne, et doit être soumise à une expertise biologique comparée préalable ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte réputé contradictoire en premier ressort,
Dit le juge français compétent ;
Déclare recevable selon la loi française et la loi guinéenne, l’action en contestation de paternité exercée par Madame [X] [F] contre Monsieur [Z] [D], et contre l’enfant représenté par L’[17] ;
Déclare recevable selon la loi française l’action en recherche de paternité exercée par Madame [X] [F] ;
Ordonne avant-dire-droit une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] (Guinée), de Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 5] 2002 en Côte d’Ivoire avec celles de l’enfant [M], [K] [D], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (Gironde) ;
Désigne pour ce faire le [18] sis [Adresse 12] à [Localité 15], lequel aura pour mission de :
- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] (Guinée), sur Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 5] 2002 en Côte d’Ivoire et sur l’enfant [M], [K] [D], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (Gironde),
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] (Guinée) est le père de [M], [K] [D], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité,
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 5] 2002 en Côte d’Ivoire est le père de [M], [K] [D], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Madame [X] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Réserve les dépens et les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à la mise en état continue.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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