Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/03396
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03396
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03396
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN3M
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie APÉRY-CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1541
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D] [C] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 3] (ITALIE)
représenté par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
Décision du 21 Décembre 2023
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03396
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la vente aux enchères du 25 octobre 2019 dédiée à sa collection personnelle et organisée par la S.A.RL. Beaussant Lefèvre, M. [G] [K] a mis en vente un dessin, préalablement expertisé par M. [M] [S] qui l'a décrit ainsi dans le catalogue :
« Lot 809. Attribué à [N] [I] (1723-1769)
Vénus et deux nymphes
Sanguine, pierre noire et rehauts de blanc, cadre ancien en bois sculpté. 13,4 x 23,5 cm
1 800 /2 500 €
Provenance :
- [Localité 7], 18-23 mars 1901, vente [R] [X], n°162, Figures de femmes portées sur des nuages.
- Ancienne collection [A] [Z].
- Vente [Localité 8], 25 novembre 1962, n°1.».
Le dessin a été adjugé au bénéfice de M. [Y] [U] au prix de 14 000 euros.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2020 rendue au contradictoire de M. [G] [K], M. [M] [S], de la S.A.R.L. Beaussant Lefèvre et de M. [U], le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'expertise judiciaire du dessin sollicitée par le premier au motif qu’il avait été vendu et exporté aux États-Unis.
Se prévalant d'une perte de chance de vendre le dessin avec le bénéfice de l'attribution à [P], M. [G] [K] a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Caen par exploit d'huissier en date du 8 mars 2021 aux fins de réparation.
Selon ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état dudit tribunal a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] [S] et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par le RPVA, M. [G] [K] entend voir :
"Vu les articles L. 321-17 et suivants du Code de commerce
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
- CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 40.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [S] aux dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par le RPVA, M. [M] [S] entend voir :
-"DEBOUTER Monsieur [G] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, en tout cas, non fondées.
-CONDAMNER Mr [K] à régler à Mr [S] une somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
-LE CONDAMNER également en tous les dépens dont distraction au profit de Maître TROUFLAUT, Avocat aux offres de droit.
-SOUS TOUTES RESERVES"
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 2 novembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Décision du 21 Décembre 2023
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03396
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de vendre le dessin avec le bénéfice de l'attribution à [P],
M. [G] [K] conclut au bien-fondé de sa demande indemnitaire aux motifs qu'en limitant ses opérations d'expertise à un examen visuel rapide du dessin et en se fiant à son attribution antérieure à [N] [I] sans plus amples recherches, alors qu'il aurait dû l'attribuer à [P] et à tout le moins interroger un autre expert compte tenu de la qualité et de la technique utilisée pour ce dessin, il n'a pas accompli sa mission avec diligence et a manqué à son devoir de conseil ce qui caractérise une faute justifiant d'engager sa responsabilité en qualité d'expert en particulier sur le fondement de l'article L.321-17 du code de commerce. Il précise qu'il s'agissait en réalité d'une étude préparatoire à deux œuvres de [P] dont « Les Trois Grâces » figurant dans les collections du musée du [6]. Il estime que cette faute lui a causé une perte de chance de vendre le dessin à meilleur prix, préjudice qu'il évalue à la somme de 40 000 euros.
M. [M] [S] réfute l'argumentation adverse, faisant valoir à titre principal que M. [G] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que l’œuvre est effectivement attribuée à [P] de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une quelconque faute. Il soutient que les pièces produites par M. [K] sont de simples avis qui ne reposent sur aucune expertise de l’œuvre mais sur de simples photographies.
Sur ce ,
L'article L.321-17 du code de commerce, pris en son premier alinéa dispose que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. »
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les dispositions des articles 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'expert à sa mission, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Au cas présent, il est constant que M. [M] [S] a expertisé l’œuvre litigieuse dans le cadre d'une mission que lui a confiée la S.A.R.L. Beaussant Lefèvre, société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de sorte que les dispositions de l'article L.321-17 susvisé sont applicables. Il incombe toutefois à M. [G] [K] de rapporter la preuve de ce que le dessin en cause aurait dû être attribué à [P] pour démontrer qu'il a perdu une chance de le vendre en tant que tel.
Pour justifier de l'attribution erronée du dessin, M. [G] [K] produit un extrait de l'article « [Localité 7] : le marché de l'art déconfiné » paru dans la revue La tribune de l'art du 2 juillet 2020, une copie de la description de l’œuvre publiée sur le site internet www.[05].com et un courriel de Mme [B] [E] en date du 22 octobre 2020. S'il ressort des deux publications que M. [U] présente le dessin litigieux comme étant « de [P] » en raison de son rapprochement avec deux tableaux du peintre et la technique utilisée, et que Mme [E], experte de l’œuvre de [P], confirme l'attribution de ce dessin au peintre et qu'elle entend l'insérer dans le catalogue raisonné de l'artiste, il n'en demeure pas moins que, malgré la similitude entre la composition de ce dessin avec celle de la scène représentée dans le tableau « Les Trois grâces » de [P], cette assertion procède de déclarations unilatérales qui ne font référence à aucune étude ni aucuns travaux scientifiques sur le dessin litigieux, de sorte que ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il s'agirait d'une étude préparatoire de ou attribuée à [P], et ce d’autant qu'il n'est pas davantage démontré qu'il ne présente aucun lien avec l’œuvre de [N] [I].
Si M. [K] prétend également que M. [S] a expertisé le dessin de manière superficielle, il ne produit aucune pièce autre que l'extrait du catalogue de vente pour en justifier, ce qui ne permet pas d'apprécier la qualité des diligences accomplies. En tout état de cause, quand bien même il aurait fondé son avis sur un simple examen visuel du dessin et des documents relatifs à son acquisition antérieure, il y a lieu de considérer que, faute de preuve de ce que le dessin était attribuable à [P], aucun préjudice de perte de chance de vendre ce dessin avec le bénéfice d’une telle attribution n’est caractérisé.
Par ailleurs, à supposer sous-évaluée l'estimation du dessin proposée par M. [M] [S], dès lors qu'il a été adjugé près de six fois le montant de son estimation haute, et qu'en l'absence de preuve de ce que M. [U] l'a revendu au prix de 45 000 euros ce qui ne saurait résulter des seules déclarations de ce dernier devant le juge des référés, il y a lieu de considérer que cette estimation n'a causé aucun préjudice à M. [G] [K].
La responsabilité de M. [M] [S] n'est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [K] de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [G] [K] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [M] [S] la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant sollicité en défense et rien n'y faisant obstacle, il convient de les appliquer.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [M] [S] au titre de la perte de chance de vendre le dessin « Vénus et deux nymphes » avec le bénéfice de l'attribution à [P] ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [M] [S] à la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [G] [K] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Trouflaut ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023.
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY
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