Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-20.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.545
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant et domicilié ... à Le Port (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit :
1°/ de M. André Z..., demeurant rue Leconte de Lisle, "Grand Fond" à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
2°/ de M. Maurice X..., syndic, pris en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Y... Hugues, ledit syndic, demeurant 24, rue Bois de Nèfles à Saint-Denis (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 18 avril 1984, M. Z... a conclu avec M. Y... un "accord commercial pour la préparation de vieilles ferrailles de récupération" ; qu'après la rupture de ces relations contractuelles, M. Z... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes et a déclaré sa créance après que M. Y... eut été mis en redressement judiciaire en cours d'instance ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures correspondant à des opérations de ramassage et de transport de ferrailles réalisées en 1984 et 1985 et d'une indemnité destinée à réparer le préjudice que lui aurait causé la rupture unilatérale et abusive par M. Z... du contrat les unissant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la dernière de ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs attestations produites aux débats au nombre de cinq et non de deux chacun des salariés déclarait que "dès le lendemain du départ de M. Y... pour la métropole, M. Z... est venu me voir et m'a demandé de démissionner avec M. Y... pour venir travailler avec lui en me proposant un salaire plus élevé" ; que ce débauchage du personnel de M. Y..., en ce qu'il rendait impossible, en fait, le maintien de son activité, et en ce qu'il constituait, d'autre part, et
en tout état de cause, un acte de déloyauté à l'égard d'un cocontractant, suffisait à lui seul à consommer la rupture en rendant celle-ci imputable à M. Z... ; qu'en jugeant qu'une telle
rupture abusive n'était pas établie, aux motifs qu'il ressortait seulement des attestations produites que M. Z... avait "proposé du travail" aux salariés de M. Y..., la cour d'appel en
a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant une prétendue volonté de M. Y... d'abandonner les relations commerciales de circonstances de fait par elle relevées d'où il ne pouvait au contraire que se déduire que ce dernier, en confiant la direction de l'entreprise et le suivi des commandes à son collaborateur, avait fermement l'intention de poursuivre ses relations commerciales avec M. Z... en dépit d'un séjour qu'il devait faire à la métropole, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier la valeur probatoire des attestations produites par M. Y... sans en dénaturer le contenu ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi la seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 832 153 francs la créance de M. Z... au titre de l'exécution de son engagement de caution d'un prêt bancaire consenti à M. Y..., alors, selon le pourvoi, que M. Y... ne pouvant être tenu de rembourser à M. Z..., au titre du prêt bancaire, plus qu'il ne devait lui-même à la banque, il appartenait à la cour d'appel de constater de façon certaine que la somme réclamée par M. Z... correspondait effectivement à ce qui restait dû à cette dernière ; qu'en justifiant sa décision à cet égard par une motivation purement hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2028 du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges ayant fixé à 1 804 880 francs la créance de M. Z... en y incluant la somme de 832 153 francs au titre de l'exécution de son engagement de caution, M. Y... a demandé à la cour d'appel de lui donner acte "de ce qu'il ne contestait pas la créance de M. Z... à hauteur de 1 804 880 francs" ; qu'il n'est donc pas recevable à critiquer l'arrêt qui a, sur ce point, statué conformément à ses propres écritures ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la location d'une grue, alors, selon le pourvoi, que l'expert relevait dans son rapport que, quels que soient l'état de la grue et l'utilisation qu'en avait faite M. Z..., ce dernier en avait disposé depuis 1985 et en disposait encore à la date de l'expertise ; que, faute de connaître la destination exacte de la grue par M. Z..., l'expert avait seulement estimé qu'il ne pouvait être retenu pour base de calcul du loyer un nombre d'heures d'utilisation supérieur à celui de deux heures journalières, au prix habituellement pratiqué de 200 francs l'heure, de sorte que le loyer total s'élevait à 152 000 francs ; qu'en déclarant qu'il existait une incertitude sur l'état, la destination et l'utilisation de la grue et que cette
incertitude excluait qu'il puisse être alloué une quelconque somme à M. Y... au titre du loyer de cette grue, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation du rapport d'expertise que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'expert dans ses conclusions, s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 586 931,89 francs la créance de M. Y... au titre du solde des opérations de 1984 et au titre des opérations de 1985, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il y a lieu de retenir les chiffres proposés par l'expert dont le rapport est, sur ces points, précis et circonstancié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui soutenait que les factures qu'il avait adressées à M. Z... au titre des opérations réalisées en 1985, d'un montant total de
936 504,30 francs, n'avaient pas été contestées par ce dernier avant l'assignation du 24 février 1986 et que ce fait prouvait que les prestations litigieuses avaient été fournies après qu'un accord eut été conclu, tant sur la nature que sur le coût de ces prestations, de sorte que ces factures devaient être retenues pour leur montant et non pour le prix évalué par l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 217 948,90 francs, après compensation, le montant de la créance de M. Z... sur M. Y... après avoir dit que la créance de M. Y... au titre du solde des opérations de 1984 et des opérations de 1985 s'élevait à la somme de 586 931,89 francs, l'arrêt rendu le 3 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne MM. Z... et X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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