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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.469

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ELBIALY X..., ou EL BIALY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentatives d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date des 15 décembre 1993 et 9 mars 1994 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 606 dudit Code ; Attendu que X... El Bialy, détenu en exécution d'un mandat de dépôt du 4 novembre 1991 pour tentatives d'homicide volontaire, a régulièrement formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 août 1993 rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu, toutefois, que, par l'arrêt du 4 mars 1994 devenu définitif, la chambre d'accusation ayant prononcé le renvoi du susnommé devant la cour d'assises, il en résulte que le demandeur n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt initial mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz