Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales, doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral contre un jugement qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Rueil-Malmaison, n'a pas justifié, au jour du prononcé du présent arrêt, du paiement de la contribution pour l'aide juridique ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
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