Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01326 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03112
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LES DOCKSODIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
ET :
La Société LA CABANE DE L’OURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, la société POMPADOUR BONDY 1, maintenant dénommée la société LES DOCKSODIER, a consenti à la société LA CABANE DE L'OURS un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2].
Le 30 janvier 2024, la société LES DOCKSODIER a fait délivrer à la société LA CABANE DE L'OURS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 21.858,68 euros.
Puis le 16 mai 2024, la société LES DOCKSODIER a fait délivrer à la société LA CABANE DE L'OURS un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 43.607,15 euros.
Estimant que les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, et par acte du 17 juillet 2024, la société LES DOCKSODIER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LA CABANE DE L'OURS, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société LA CABANE DE L'OURS et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance à venir ;voir autoriser la séquestration du mobilier ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société LA CABANE DE L'OURS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 55.004,83 euros, en ce compris les deux commandements de payer, et augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l'ordonnance à intervenir,une somme de 5.500 euros à titre de clause pénale,une indemnité d'occupation journalière égale à 264,12 euros TTC, charges comprises ;en deniers ou quittance ;outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
À l'audience, la société LES DOCKSODIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société LA CABANE DE L'OURS n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 16 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 43.607,15 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 16 juin 2024 que ledit commandement est resté infructueux, la société défenderesse n'ayant pas réglé l'intégralité de la somme réclamée dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 juin 2024. L'obligation de la société LA CABANE DE L'OURS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la société LA CABANE DE L'OURS causant un préjudice à la société LES DOCKSODIER, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.
La société LES DOCKSODIER justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 16 juin 2024, que la société LA CABANE DE L'OURS reste lui devoir une somme de 23.607,15 euros, somme arrêtée à la date de résiliation du contrat.
La société LA CABANE DE L'OURS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La société LES DOCKSODIER sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration de l'indemnité d'occupation, majoration de 10% des sommes dues, majoration des intérêts et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société LA CABANE DE L'OURS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LES DOCKSODIER la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 17 juin 2024 ;
Ordonnons l'expulsion de la société LA CABANE DE L'OURS et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 2] ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LA CABANE DE L'OURS à payer à la société LES DOCKSODIER la somme provisionnelle de 23.607,15 euros, arriéré arrêté au 16 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société LA CABANE DE L'OURS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 17 juin 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamnons la société LA CABANE DE L'OURS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer ;
Condamnons la société LA CABANE DE L'OURS à payer à la société LES DOCKSODIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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