Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse Z..., demeurant ... de la Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), concernant Mme Carine Y..., demeurant ... de Deussy, 13460 Saintes-Maries de la Mer,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11-2e du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Z... tendant à l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme Y... n'est pas assujettie à la taxe d'habitation dans cette commune et que les avis de recouvrement de la taxe foncière lui sont adressés à Arles ;
Qu'en statuant ainsi alors que, le paiement de l'une quelconque des contributions directes communales peut ouvrir droit à l'inscription sur la liste électorale de la commune au titre de laquelle est perçue cette contribution, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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