Texte intégral
ARRÊT DU
18 Décembre 2023
VS / NC
--------------------
N° RG 23/00427
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDUX
--------------------
SA SMABTP
C/
SAS ACCES INDUSTRIE
GROUPAMA D'OC
SARL IMMO FD
SAS ÉTANCHÉITÉ
MIDI-PYRÉNÉES
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 446-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA SMABTP pris en la personne du Président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jean TANDONNET, TANDONNET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 19 avril 2023, RG 18/02076
D'une part,
ET :
SAS ACCES INDUSTRIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS d'Agen 421 203 993
[Adresse 9]
[Localité 6]
SARL IMMO FD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS d'Agen 513 102 103
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Franck AUCKENTHALER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
GROUPAMA D'OC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 391 851 557
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS ÉTANCHÉITÉ MIDI-PYRÉNÉES, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 383 593 597
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Elodie DRIGO, SELARL ALPHA CONSEILS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la Selas CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Acces Industrie exploite une société de location d'engin de levage et d'équipements au sein d'une agence appartenant à la société Immo FD.
Par devis accepté du 14 janvier 2009, la société Acces Industrie a confié à la société Etanchéité Midi-Pyrénées le remplacement de la couverture du bâtiment, pour un montant de 119. 600 euros TTC, la société SOPREMA, intervenant en qualité de fournisseur et fabricant de la membrane posée en toiture.
En septembre 2016, la société Acces Industrie a déploré un dégât des eaux en lien avec des infiltrations en toiture.
Par assignations des 07 et 11 décembre 2018, la société Acces Industrie et la SARL Immo FD ont fait attraire devant le tribunal judiciaire d'Agen la société Etanchéité Midi Pyrénées et son assureur en responsabilité décennale la compagnie d'assurances Groupama d'Oc aux fins de condamnation in solidum.
Par acte du 25 janvier 2019, la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc ont fait assigner en intervention forcée la société SOPREMA en qualité de fournisseur de la membrane litigieuse.
Par ordonnance du 08 janvier 2020, le juge de la mise en état d'Agen a ordonné une mesure d'expertise et désigné un expert.
Par acte du 1er octobre 2020, la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc ont mis en cause la SMABTP, motifs pris qu'à la date de la première réclamation, elle était en risques pour les dommages immatériels encourus par la société Etanchéité Midi Pyrénées, les opérations d'expertise devant lui être opposables.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 juin 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré sa compétence pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP,
- condamné la SMABTP à payer à la société Etanchéité Midi Pyrénées et à la compagnie d'assurances Groupama d'Oc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SMABTP aux dépens de l'instance.
La SMABTP a interjeté appel le 31 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui retenant la compétence du juge de la mise en état.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 juin 2023.
Par uniques conclusions du 06 juillet 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel,
- débouter la société Acces Industrie, la SARL Immo FD, la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc de leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer forclose les demandes formées contre la SMABTP par la société Acces Industrie et la SARL Immo FD sur le fondement de la garantie décennale pour les préjudices matériels,
- condamner les intimés à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que :
- le motif mélangé de droit et de fait retenu par le premier juge l'a été d'office pour ne pas avoir été soulevé par la société Acces Industrie et la SARL Immo FD et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile,
- elle a bien rapporté la preuve de la date de réception en mars 2009, le maître de l'ouvrage reconnaissant expressément que la garantie décennale expirait en mars 2019,
- il y a eu en tout état de cause, une réception tacite par le maître de l'ouvrage,
- aucune pièce ne fait état d'éventuelles réserves sur ces travaux,
- le délai de forclusion institué par l'article 1792-4-1 du code civil ne peut être interrompu que par une demande en justice de la partie qui se prévaut de la forclusion ce qui fait défaut,
- la condamnation in solidum demandée contre la SMABTP n'est formulée que dans le dispositif des conclusions sans mention dans le corps des écritures qui ne vise que la société Etanchéité Midi Pyrénées.
Par uniques conclusions du 21 juillet 2023, la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
en tant que de besoin :
- maintenir la SMABTP à l'égard de la société Etanchéité Midi Pyrénées et de la compagnie Groupama d'Oc, dont elles ont elles-mêmes, régularisé l'appel en cause dans le délai légal de l'article L114-1 du code des assurances,
- condamner la SMABTP à verser aux concluantes la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
- condamner tout succombant au paiement des dépens de l'incident dont distraction sera faite à Me Drigo, avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc font valoir que :
- si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité du constructeur se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur de responsabilité, au-delà de ce délai, tant que ce dernier reste exposé au recours biennal de son assuré,
- la société Etanchéité Midi Pyrénées n'est pas prescrite à rechercher la garantie de la SMABTP dont elle a régularisé la mise en cause moins de deux années après l'assignation au fond.
Par uniques conclusions du 31 juillet 2023, la société Acces Industrie et la SARL Immo FD requièrent de la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation :
- débouter la SMABTP de sa demande de fin de non-recevoir et juger les demandes de la société Acces Industrie envers elle non-prescrites,
dans tous les cas :
- condamner la SMABTP à payer à la société Acces Industrie une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
A l'appui de leurs prétentions, la société Acces Industrie et la SARL Immo FD font valoir que :
- les actions en responsabilité contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, à défaut de réception contradictoire, le délai ne court pas,
- la SMABTP ne démontre aucune réception expresse ou tacite,
- l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité du constructeur peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré,
- l'assignation de la société Etanchéité Midi Pyrénées et de la compagnie d'assurances Groupama a été délivrée dans le délai de deux ans de l'article 114-1 du code des assurances,
- subsidiairement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- la société Acces Industrie n'a eu connaissance de la qualité d'assureur de la SMABTP qu'à compter de sa mise en cause par la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc en raison de la survenance d'un dommage immatériel lié à un trouble de jouissance,
- la société Acces Industrie est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SMABTP qui a été valablement mise en cause par la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc,
- la SMABTP tente de retarder la procédure en initiant un incident deux ans après sa mise en cause.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS
Considérations liminaires
En application de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il est constant que l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyens mélangés de droit et de fait.
En l'espèce, en première instance, aucun débat juridique n'a été élevé par les parties sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la date de réception des travaux par la SMABTP dont il serait possible d'inférer le rejet ou non de la fin de non recevoir opposée par cette dernière.
Faute d'avoir invité les parties à débattre contradictoirement de cette question en leur permettant de présenter leurs observations, le premier juge ne pouvait pas se prévaloir des conséquences d'un moyen mélangé de droit et de fait qu'il a soulevé d'office de sorte qu'il sera procédé par substitution de motifs.
Sur le rejet de la fin de non recevoir opposé par la SMABTP
Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil 'les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception.'
En vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances 'toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'.
Il est constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit en principe dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable sauf le cas où l'assureur reste exposé au recours de son assuré.
En l'espèce, il est établi que la société Etanchéité Midi Pyrénées et son assureur la compagnie d'assurances Groupama d'Oc ont été attraits à la cause sur actes des 07 et 11 décembre 2018 initiés par la société Acces Industrie et ce alors que les travaux ont été réalisés courant mars 2009 soit en tout état de cause dans le délai décennal prévu par le texte précité.
Il est encore établi que la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc ont appelé à la cause la SMABTP le 1er octobre 2020 soit dans le délai de prescription biennale.
Il s'en déduit que la société Acces Industrie, victime, n'est pas prescrite en son action directe contre la SMABTP en sa qualité d'assureur au titre des préjudices immatériels, laquelle restait exposée au recours de son assuré la société Etanchéité Midi Pyrénées qui l'a mise régulièrement en cause.
A cet égard, le motif selon lequel, la SMABTP n'a jamais assuré la société Acces Industrie au titre des préjudices matériels mais seulement immatériels n'est pas de nature à faire échec à la règle selon laquelle l'action directe de la victime est autorisée malgré l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité dès lors que l'assureur demeure exposé au recours de son assuré.
En outre, il est justifié de ce que la société Acces Industrie s'est trouvée dans une impossibilité d'agir à l'encontre de la SMABTP caractérisée par son ignorance de l'existence du contrat d'assurance en responsabilité civile liant cet assureur à la société Etanchéité Midi Pyrénées.
La qualité d'assureur de la SMABTP n'étant découverte qu'au moment de sa mise en cause, la prescription n'a pas couru contre celui qui n'a pu agir.
Enfin, la société Acces Industrie est fondée à solliciter une condamnation in solidum au regard de la mise en cause non contestée de la SMABTP par la société Etanchéité Midi Pyrénées et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc qui ont demandé à être relevées indemnes des condamnations encourues au titre de la réparation des dommages immatériels.
Il ressort du tout que la fin de non recevoir opposée par la SMABTP sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée des chefs critiqués par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SMABTP, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
Pour les mêmes motifs de succombance, la SMABTP sera condamnée à verser à la société Acces Industrie, à la société Etanchéité Midi Pyrénées et à la compagnie d'assurances Groupama d'Oc la somme de 1.300 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à verser à la société Acces Industrie, à la société Etanchéité Midi Pyrénées et à la compagnie d'assurances Groupama d'Oc la somme de 1.300 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,