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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00022

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00022

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFAQ Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] DAX JUGE DES CONTENTIEUX [N] LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : S.A. CREATIS, sise [Adresse 2] représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau [N] DAX DÉFENDEUR(S) : Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025 copie exécutoire délivrée le à Me DE GINESTET copie conforme délivrée le à M. [J] EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre [N] contrat [N] regroupement [N] crédits acceptée le 15 octobre 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [P] [J] un crédit d’un montant [N] 29 000 remboursable en 145 mensualités, la première [N] 29,89 euros, les 143 suivantes [N] 256,45 euros et la dernière [N] 255,59 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global [N] 5,12 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [P] [J], le 23 août 2024 mais en vain, [N] lui régler une somme [N] 2 492,64 euros dans un délai [N] 30 jours. Par courrier recommandé avec demande d’avis [N] réception du 19 novembre 2024, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme en enjoignant à Monsieur [P] [J], mais sans plus [N] succès, [N] lui régler sans délai une somme [N] 24 052,89 euros. Par acte [N] commissaire [N] justice du 21 janvier 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux [N] la protection du tribunal judiciaire [N] ce siège, sur le fondement des articles L.312-39 et R.312-35 du Code [N] la consommation, 696 et 700 du Code [N] procédure civile, pour entendre : être déclarée recevable et bien fondée en sa demande, et en conséquence, condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme [N] 24 121,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 décembre 2024, condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une somme [N] 650 euros sur le fondement [N] l’article 700 du Code [N] procédure civile, condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée lors [N] l’audience du 3 juin 2025 au cours [N] laquelle la SA CREATIS, représentée par Madame le Bâtonnier [L] [N] [Localité 3], a sollicité le bénéfice intégral [N] l’acte introductif d’instance. Comparant, Monsieur [P] [J] a sollicité l’octroi [N] délais [N] paiement pour se libérer [N] sa dette par versements mensuels [N] 300 euros en expliquant être sans emploi et avoir perdu sa seule [N] source [N] revenus, le produit [N] la location [N] son bien immobilier, en raison d’impayés s’élevant à 6 000 euros et [N] la dégradation des lieux, qu’il redonnera toutefois à bail à compter du mois [N] septembre 2025 moyennant un loyer mensuel [N] l’ordre [N] 1 200 - 1 300 euros. La SA CREATIS s’y est opposée en estimant insuffisante la somme proposée par Monsieur [P] [J] pour apurer sa dette par versements mensuels. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS [N] LA DÉCISION Sur la recevabilité En application [N] l’article R.312-35 du Code [N] la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion [N] la défaillance [N] l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans [N] l’événement qui leur a donné naissance à peine [N] forclusion, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite [N] la résiliation du contrat ou [N] son terme, ou le premier incident [N] paiement non régularisé, ou le dépassement non autorisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat [N] crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° [N] l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du préavis prévu à l’article L.312-93 ; Conformément à l’article 125 du Code [N] procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement [N] vérifier d’office, même en dehors [N] toute contestation sur ce point et même en cas [N] non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai [N] deux ans ; Il s’évince des pièces versées aux débats et notamment [N] l’historique du compte [N] Monsieur [P] [J] que le premier incident [N] paiement qu’il n’a pas régularisé est survenu à l’occasion [N] l’échéance du 31 août 2023 ; La SA CREATIS a agi à son encontre le 21 janvier 2025, soit moins [N] deux ans plus tard ; Elle sera donc déclarée recevable en son action. Sur le fond Sur la demande principale et les délais [N] paiement En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu [N] loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés [N] bonne foi ; Aux termes [N] l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction [N] son obligation ; La SA CREATIS BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [J], le 15 octobre 2019, un crédit d’un montant [N] 29 000 remboursable en 145 mensualités, la première [N] 29,89 euros, les 143 suivantes [N] 256,45 euros et la dernière [N] 255,59 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global [N] 5,12 % ; ce contrat est assujetti aux dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du Code [N] la consommation ; La SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2024, Monsieur [P] [J] ayant cessé d’honorer ses obligations d’emprunteur ; qu’elle agit désormais en paiement à son encontre ; L’action [N] la SA CREATIS trouve sa cause dans la défaillance [N] Monsieur [P] [J], fait objectif qui se manifeste par le premier incident [N] paiement non régularisé ; Il a été précédemment établi qu’un incident [N] paiement survenu le 31 août 2023 n’a pas été régularisé par Monsieur [P] [J] malgré les démarches exhortatoires amiables entreprises par la SA CREATIS, notamment la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 23 août 2024 ; sa défaillance, ainsi, est incontestable ; Conformément aux dispositions combinées des articles L.312-39 et D.312-16 du Code [N] la consommation, le prêteur peut exiger, en cas [N] défaillance [N] l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant jusqu’à la date du règlement effectif les intérêts [N] retard au taux égal à celui du prêt, et peut en outre demander à l’emprunteur défaillant, sans préjudice [N] l’article 1231-5 du Code civil, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date [N] sa défaillance ; Les sommes dues par le débiteur en cas [N] défaillance, ainsi, sont strictement déterminées par la loi ; Dès lors, au vu [N] l’offre préalable [N] crédit acceptée par Monsieur [P] [J], [N] la mise en demeure par laquelle elle a fait connaître sa volonté [N] résilier le contrat et du dernier décompte [N] sa créance daté du 17 décembre 2024, la SA CREATIS est fondée à réclamer à Monsieur [P] [J], du fait [N] sa défaillance, une somme [N] 24 121,64 euros qui agrège 21 441,74 euros au titre du capital restant dû, 964,56 euros au titre des intérêts et 1 715,34 euros au titre [N] l’indemnité légale [N] 8 % sur le seul capital restant dû ; Selon le deuxième alinéa [N] l’article 1231-5 du Code civil le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine contractuellement convenue, à titre [N] dommages et intérêts, pour manquement d’une partie à ses obligations, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; L’indemnité [N] 8 % réclamée par la SA CREATIS à Monsieur [P] [J] en raison [N] sa défaillance et conformément à l’alinéa [N] l’article I-2 des conditions générales du contrat [N] crédit intitulé Défaillance [N] l’emprunteur-Exigibilité anticipée, revêt toutefois un caractère manifestement excessif au regard du taux débiteur contractuel, soit 4,18 %, et [N] l’inflation ; elle sera d’office réduite à un euro ; Par ailleurs, Monsieur [P] [J] brigue l’octroi [N] délais [N] paiement pour se libérer [N] sa dette, dont il ne querelle ni la matérialité ni le montant, par versements mensuels [N] 300 euros, une requête à laquelle la SA CREATIS s’oppose en raison [N] l’insuffisance du montant mensuel proposé au regard [N] celui [N] sa créance ; En vertu [N] l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu [N] la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite [N] deux années, le paiement des sommes dues et ordonner, par décision spéciale et motivée, que les sommes qui correspondent aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ; Les pièces du dossier démontrent que Monsieur [P] [J] est dans une situation pécuniaire périlleuse puisqu’il ne dispose d’aucun revenu ; en effet, il n’exerce plus d’activité professionnelle, prétend mais sans le démontrer qu’il serait à la recherche d’un emploi et qu’il aurait engagé les démarches nécessaires à l’attribution du revenu [N] solidarité active, et assure que la location prochaine [N] sa maison d’habitation devrait lui rapporter 7 000 euros environ sans que les extraits [N] location AIRBNB qu’il produit, dépourvus [N] toute mention [N] paiement d’acompte, soient à cet égard probants ; Par ailleurs, Monsieur [P] [J] ne verse aux débats aucune pièce justificative [N] ses charges mensuelles, privant ainsi le tribunal [N] toute possibilité d’apprécier objectivement sa situation financière et sa capacité corrélative à honorer les mensualités [N] 300 euros qu’il propose ; en outre il s’est déjà accordé [N] lui-même, depuis le mois d’août 2023, [N] longs délais, identiques à ceux qu’il sollicite aujourd’hui ; sa requête sera donc rejetée ; Monsieur [P] [J] sera par conséquent condamné à payer à la SA CREATIS une somme [N] 22 406,30 euros (24 161,64 – 1 715,34) majorée des intérêts au taux contractuel [N] 4,18 % sur la somme [N] 21 441,74 euros à partir du 18 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus, outre celle [N] 1 euro à compter [N] la même date, et par ailleurs débouté [N] sa demande d’octroi [N] délais. Sur l’article 700 du Code [N] procédure civile Les circonstances [N] la cause démontrent que sa responsabilité est exclusivement imputable à Monsieur [P] [J] ; Il serait dès lors inéquitable [N] laisser à la charge [N] la SA CREATIS les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; Monsieur [P] [J] sera donc condamné à lui payer une somme [N] 650 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 699 du Code [N] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [P] [J], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens [N] l'instance et [N] ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la SA CREATIS recevable en son action. Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la SA CREATIS une somme [N] VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT SIX EUROS et TRENTE CENTIMES (22 406,30 euros) abondée des intérêts au taux contractuel [N] 4,18 % sur la somme [N] 21 441,74 euros à partir du 18 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus. Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la SA CREATIS, à titre [N] clause pénale, une somme d’UN EURO (1 euro) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024. Déboute Monsieur [P] [J] [N] sa demande d’octroi [N] délais [N] paiement. Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la SA CREATIS une somme [N] SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 euros) fondée sur l’article 700 du Code [N] procédure civile. Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens [N] l’instance et [N] ses suites. Rappelle que l’exécution provisoire est [N] droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux [N] la protection. LE GREFFIER LE JUGE

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