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Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 novembre 2022. 2204903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204903

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boyance, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 juin 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser Me Boyance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, un regroupement familial au bénéfice de la fille de Mme A ayant été accordé par une décision du 21 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a, par une décision du 21 octobre 2022, accordé le regroupement familial au bénéfice de la fille de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par cette dernière ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyance d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Boyance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de la Gironde et à Me Boyance. Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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