Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-12.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.505
Date de décision :
4 mars 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° K 19-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Spiecapag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.505 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. C... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Spiecapag, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spiecapag aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spiecapag et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Spiecapag
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR condamné la société Spiecapag à verser à M. T... les sommes de 143 604,47 euros de rappel d'heures supplémentaires, 14 360,46 euros de congés payés y afférents, 54.903,90 euros d'indemnité pour travail dissimulé et 29 032 euros d'indemnité complémentaire de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande, M. T... expose que les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont jamais été payées alors que la société Spiecapag facturait le client sur la base de 10 heures par jour travaillé, qu'il ne jouissait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail et était en réalité soumis aux horaires de bureau du sous-traitant (Starstroï) pour lequel il devait travailler, aux exigences de durée du travail décidées par la direction du projet, son chef de service, le DRH et les horaires de bus mis en place pour collecter le personnel et était donc soumis à l'horaire collectif et à toutes les procédures fixées par le sous-traitant, qu'en outre un dispositif de pointage était mis en place permettant à la société Spiecapag de contrôler effectivement le nombre d'heures de travail et que le nombre de jours et heures était entériné par les chefs de service ; il a établi un décompte de sa réclamation portant pour chaque semaine de la période considérée un nombre d'heures total par semaine et il verse aux débats des tableaux mensuels nominatifs portant pour chaque jour du mois soit la mention PE (présence étranger) soit un nombre d'heures (portant pour certains la signature du service de gestion) et des "time sheets" mensuels portant pour chaque "day of présence" un nombre d'heures "worked", dont certains sont accompagnés d'un mail de transmission au service de gestion et pour d'autres portent la signature de ce service, outre une pièce n°135 consistant en un échange de mails avec M. W..., project manager, ce dernier lui demandant de donner son accord sur les "présences" avant d'adresser la facture à Lipardiz et un tableau étant annexé indiquant par mois les "presence days" et les "work days" (157 au total pour ceux-ci) et la mention finale suivante "nb of hours 1570" ; De plus, M. T... verse aux débats trois témoignages ; Mme V... X... atteste avoir travaillé comme manager de l'environnement pour la société Sakhalin energy, donneur d'ordres et avoir été amenée à délivrer à M. T... des informations environnement à suivre et ajoute "le travail de M. T... commençait à 8 am et se terminait à 7 pm avec une pause déjeuner de 30 minutes à la cantine et cela 5,5 à 6 jours par semaine" ; M. S... atteste avoir travaillé de 2004 à 2008 avec M. T... dans la société Starstroï et avoir partagé le même bureau, les postes étant en vis à vis, il précise que M. T... "travaillait de 8 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir, 6 fois par semaine, il recevait des directives de la part de ses supérieurs qui signaient ses feuilles de présence au travail durant toute la période de son travail." ; M. A..., construction manager pour Sakahin energy, atteste que "M. T... a travaillé de 2004 à 2008 sur le chantier du projet Skahalin II pour au moins 60 heures par semaine." ; il sera relevé que M. T... a répondu au mail communiqué en pièce 135 en indiquant d'autres chiffres quant au nombre de jours par mois, sans que soit évoquée ni dans ce mail ni dans le mail de réponse qui a suivi, la question du nombre réel d'heures de travail par jour et de surcroît ce mail porte sur la période de juillet 2003 à janvier 2004 alors que la réclamation porte sur les années 2006, 2007 et 2008, de sorte que pour ces deux motifs il ne s'agit pas d'un élément de nature à étayer la réclamation d'heures supplémentaires pour la période litigieuse ; dans la mesure où il n'est pas contesté que Mme X... ne travaillait pas dans le même bâtiment et où il n'est pas établi autre chose que la délivrance par elle d'informations sur l'environnement, ce témoignage succinct, aux termes duquel cette personne n'indique pas dans quelles circonstances elle aurait pu être amenée à faire la constatation personnelle des horaires, n'est pas un élément pertinent ; quant au témoignage de M. A..., il ne saurait davantage être considéré comme pertinent en ce que cette personne n'énonce pas non plus en quelle qualité et dans quelles circonstances elle a pu constater les horaires de M. T... ; pour autant, le témoignage précis et circonstancié de M. S... ajouté aux mentions conjuguées et concordantes des tableaux, time sheets et décompte conduisent à considérer que la demande est étayée, étant relevé, s'agissant de M. S..., que celui-ci indique précisément dans quelles conditions il a travaillé dans le même bureau que M. T..., ce aux termes d'un témoignage régulier, que la société Spiecapag n'apporte aucune preuve de la fausseté de cette affirmation et se borne à contester les preuves apportées par M. T... (des listings) pour justifier de la présence de M. S... dans les mêmes locaux, alors que c'est à elle qu'il appartient de démontrer cette fausseté et qu'elle ne peut se retrancher derrière la pièce 183 produite par M. T... qui ne constitue en rien un organigramme (mais une feuille de méthode) et de laquelle elle ne peut donc déduire que l'absence du nom de S... signifie son absence dans les lieux ; pour preuve des horaires effectivement réalisés, la société Spiecapag n'apporte aucun élément et son argumentation sur les fonctions réelles de M. T... qui feraient, selon elle, de lui un cadre avec une expertise, un pouvoir de décision voir d'encadrement et une autonomie fonctionnelle et de gestion de son temps est inopérante dans la mesure où cette autonomie à elle-seule n'est pas de nature à faire échec par principe à une réclamation au titre d'heures supplémentaires, en l'absence de convention de forfait ; en effet, à titre subsidiaire, la société Spiecapag conclut à l'existence d'un "forfait heures" et d'un salaire "forfaitaire compte tenu des responsabilités, de l'autonomie et des impératifs pouvant se présenter sur place" ; or il sera relevé, comme le fait M. T..., qu'il n'est en rien justifié qu'une convention de forfait ait été conclue, la société Spiecapag ne se référant à l'appui de son affirmation à aucune pièce quelle qu'elle soit et la seule pièce contractuelle versée aux débats par les parties étant l'avenant du10 juillet 2003 qui stipule "Vous serez tenu de respecter l'horaire hebdomadaire de travail fixé par la direction locale du chantier, lequel correspond à celui nécessité par les exigences de la bonne marche de l'affaire et en conformité avec les règles locales en la matière. Vos appointements forfaitaires bruts ont été fixés sur la base de l'horaire pratiqué sur le lieu de travail et tiennent compte des responsabilités et charges de travail propres à votre spécialité sur ce chantier", stipulation qui ne caractérise pas une convention de forfait valable ; en conséquence, il sera fait droit à la demande, à l'exception des heures prétendument effectuées au-delà de celles indiquées par le témoin et les time sheets (le samedi n'a été travaillé qu'à hauteur de 6 heures), soit une réclamation justifiée à hauteur de 143 604,67 euros, étant observé que l'horaire retenu s'entend pause méridienne d'une heure déduite et que le taux horaire retenu par M. T... dans son calcul n'est pas contesté fût-ce à titre subsidiaire ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en retenant au titre des éléments de nature à étayer la demande de M. T... en paiement d'heures supplémentaires, les tableaux produits aux débats dont elle a constaté qu'ils récapitulaient seulement « les jours travaillés » en expatriation, ce qui ne permettait pas d'offrir une quelconque information, sur les heures effectives de travail du salarié pendant ces jours travaillés, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant au titre des éléments de nature à étayer la demande de M. T... en paiement d'heures supplémentaires, des tableaux et des « time sheets » mensuels dont elle a constaté qu'ils récapitulaient soit les jours de présence (« day of presence ») en expatriation, soit un nombre d'heures travaillées (« worked ») sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que le nombre d'heures mentionné sur ces documents était un temps de travail forfaitisé à 10 heures par jour de présence et de 6 heures le samedi, correspondant à la plage horaire maximale d'ouverture du chantier, facturé au client au titre des prestations de M. T... pour tenir compte des coûts liés à son expatriation indépendamment du temps de travail effectivement accompli par lui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié doit préalablement fournir des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour dire que l'attestation de M. S... était de nature à étayer la demande de M. T..., que l'employeur n'apportait aucune preuve de la fausseté de l'affirmation selon laquelle le témoin aurait travaillé dans le même bureau que M. T... de 2004 à 2008 quand il appartenait à M. T..., pour valablement étayer sa demande, de produire des éléments suffisamment précis rendant vraisemblable l'affirmation contenue dans cette attestation pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en jugeant que M. T... étayait sa demande en paiement d'heures supplémentaires par l'attestation de M. S... sans répondre aux conclusions d'appel de la société Spiecapag qui faisait valoir qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'étayer l'affirmation de M. S... selon laquelle il aurait travaillé dans le même bureau que M. T... de 2004 à 2008 et aurait ainsi pu constater ses horaires quotidiens de travail sur cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR condamné la société Spiecapag à verser à M. T... les sommes de 54.903,90 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en dépit de l'éloignement de M. T..., il résulte des éléments produits que les tableaux mensuels et les time-sheets étaient transmis au service de gestion, de sorte que l'employeur n'ignorait rien des conditions dans lesquelles son salarié était amené à travailler et de son volume d'activité, ce qui conduit à retenir une dissimulation intentionnelle ;
ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de la société Spiecapag, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que le nombre d'heures mentionné sur ces documents correspondait à un temps de travail forfaitisé destiné à la facturation des prestations de M. T... au client pour tenir compte des coûts liés à l'expatriation indépendamment du temps de travail effectivement accompli par lui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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