Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY6S
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-22-0009)
rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2023
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l'incident
M. [B] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
Intimée et demanderesse à l'incident
Mme [C] [J] épouse [K]
née le 13 Janvier 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 4 octobre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [J] épouse [K] était locataire de M. [B] [M] en vertu d'un bail du 1er août 2017.
Par jugement du 12 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère a notamment condamné M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 4 446,32 euros.
Par un autre jugement du 9 mars 2023 il a débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel des deux jugements, par déclaration d'appel du 11 avril 2023. Les dossiers ont été joints.
Par conclusions du 15 juin 2023 Mme [K] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution des condamnations prononcées. Elle sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] conclut au rejet de la demande de Mme [K] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que seul le jugement du 9 mars était assorti de l'exécution provisoire et indique qu'il ne peut faire face au paiement de la somme de 800 euros.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Pour échapper à la radiation prévue par l'article 524 du même code, M. [M] doit démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [M], postérieures à la réforme de l'exécution provisoire sont donc revêtues de l'exécution provisoire de droit et la seule contrainte qu'il produit en pièce 34 n'est pas de nature à démontrer que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont remplies, M. [M] ne justifiant nullement de sa situation financière et patrimoniale.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation présentée par Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours,
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf constatation de péremption,
Condamnons M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'instance d'appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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