Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05816 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZP3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00411
APPELANTE :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société LA VICOMTE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 499 752 798, dont le siège social est :
[Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me MOLINIER, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradcitoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[C] [R] a été embauchée par l'UNION DE COOPERATIVES VINICOLES LES VIGNERONS DE LA VICOMTE à compter du 1er juin 2010 en qualité d'assistante commerciale et de production.
Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société LA VICOMTE.
Au dernier lieu de la relation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle de base brute de 1 791,99 €.
A compter du 17 janvier 2019, [C] [R] a été en arrêt pour maladie.
Le 14 février 2019, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : « ...Vous avez été embauchée en juin 2010 et notre collaboration a été parfaite pendant plus de 7 ans. Il nous semble avoir fait preuve d'une grande patience depuis début 2018. Au regard de vos nombreux problèmes familiaux, nous avons toléré (tout en vous faisant remarquer oralement vos débordements) vos indisponibilités les mercredis après-midi, l'usage constant de votre téléphone privé sur le lieu de travail ainsi que des pauses cigarettes " à rallonge ", ce que vous avez d'ailleurs reconnu.
Aujourd'hui votre comportement et votre démotivation ont un impact négatif sur votre vie professionnelle et nous devons constater divers manquements qui nuisent durablement au bon fonctionnellement de notre activité.
- Vous avez validé et commandé le 30 novembre 2018 des étiquettes à 13% et des contre étiquettes à 13.5% pour le client CHINE COMERGAL : 21 600 bouteilles ont été embouteillées avec ces 2 degrés différents. Elles ne sont pas vendables et à ce jour toujours dans l'entrepôt en attendant d'être détruites.
- Nous avons appris le 21 janvier 2019 que notre client RUSSE LADOGA ne pouvait pas vendre le vin expédié car le degré mentionné sur les banderoles était différent de celui de la bouteille. Le camion est bloqué à la frontière et notre société est contrainte, à ses frais, de produire et d'expédier toutes les nouvelles étiquettes, afin qu'elles soient remplacées à la main.
- Dans le dossier CHINE COFCO, premier client, autrement dit, client important de la société, notre agent commercial de Shangaï vous a envoyé un mail le 07 janvier 2019 avec une demande expresse de lui fournir rapidement ''les documents originaux avec tampon et signature originale''. Tout d'abord, vous n'avez envoyé ces documents urgents que 3 jours après la demande et ensuite les documents envoyés n'étaient pas les bons. La marchandise est bloquée... et le client mécontent.
- Pour notre nouveau client CHINE GRC vous avez multiplié les erreurs et notamment le 10 décembre 2018 vous avez validé la mauvaise version de la commande, contraignant la société à dédommager le client à hauteur de 3 palettes gratuites.
- Enfin durant le second semestre 2018, Madame [W] [T], Directrice Générale commerciale WINEO basée en Chine, qui représente tout de même 30 à 40% de notre activité, nous avait déjà fait part à de nombreuses reprises des difficultés que ses équipes rencontraient dans leur travail avec vous. Et le 24 janvier 2019, elle nous indiquait que cela ne pourrait plus durer ainsi et nous a demandé de réagir rapidement. La société ne peut pas prendre le risque de perdre un de ses plus gros clients
Ces manquements répétés sont inadmissibles compte tenu de votre expérience. Ils nuisent à la réputation de notre entreprise, mettent en péril les relations commerciales que nous entretenons avec nos clients.
Nous considérons en conséquence que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, lequel vous est notifié par la présente lettre en application de l'article L 1232-6 du code du travail... »
Estimant son licenciement injustifié, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 2 décembre 2020, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
[C] [R] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner la société LA VICOMTE à lui verser les sommes de 60 000€ à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, la société LA VICOMTE demande de confirmer le jugement et de condamner [C] [R] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cas de réformation du jugement, elle demande de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, pour quelque motif que ce soit, et notamment en raison de sa situation familiale ou de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre - régissant le principe de non-discrimination - est nul.
En l'espèce, si la lettre de licenciement fait référence à la situation familiale de la salariée, les manquements énoncés par l'employeur sont étrangers à toute discrimination.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
- sur le client CHINE COMERGAL :
A l'appui de ce grief, l'employeur produit la commande passée par la société CHINE COMERGAL, un courriel adressé le 30 novembre 2018 par [C] [R] à M. [Y], directeur de la société LE VICOMTE, en ces termes : « BAT [bons à tirer] validés. Merci d'en prendre 39 000 ... » ainsi que la pièce jointe comportant les bons à tirer erronés.
[C] [R], faisant référence à l'organigramme produit par l'employeur, soutient qu'elle n'avait pas à vérifier la conformité des bons à tirer à réception.
Cependant, il est constaté que la salariée, désignée « NC » sur le document, avait pour tâches de vérifier les mentions légales et la marque devant figurer sur les étiquettes ainsi que de réceptionner et de valider les bons à tirer pour la commande auprès de l'imprimeur, étant observé que [C] [N] (« NG »), également en charge de ces tâches, était en congé maternité durant cette période.
N'étant pas justifié de ce que la salariée aurait sollicité une modification de ces bons à tirer, il apparaît que le 30 novembre 2018, la salariée a validé des bons à tirer erronés.
Cette erreur a été à l'origine d'un litige avec le client puisque 21 600 bouteilles ont été étiquetées avec des inscriptions inexactes empêchant leur vente.
Le grief est donc fondé.
- sur le client RUSSE LADOGA :
La discordance entre les étiquettes, lesquelles étaient exactes, et les banderoles n'est pas discutée.
Il est également établi que les documents nécessaires au dédouanement ont été adressés par [C] [R] aux interlocuteurs russes.
En revanche, il n'est pas démontré que cette erreur aurait entrainé un blocage de la marchandise et que la société aurait été contrainte de produire de nouvelles étiquettes à ses frais.
Le grief est donc partiellement caractérisé.
- sur le client CHINE COFCO :
Il ressort de la correspondance électronique que le 7 janvier 2019, M. [L] [B], salarié de la société WINEO, laquelle servait d'intermédiaire à la société COFCO, a demandé à [C] [R] « un exemplaire avec tampon et signature original des documents joints » et que celle-ci lui a adressé, le 10 janvier suivant, un document non tamponné, non conforme à sa demande.
S'il est exact que la société COFCO, par l'intermédiaire de Mme [T], directrice générale de la société WINEO, a fait part de son mécontentement concernant cette erreur le 18 janvier 2019, pendant que la salariée était en arrêt maladie, il n'en demeure pas moins que c'est [C] [R] qui a commis la faute.
Ce grief est donc établi.
- sur le client CHINE GRG :
Il est justifié que Mme [U] [O], salariée de la société WINEO agissant en qualité d'intermédiaire pour la société CHINE GRG, a sollicité auprès de [C] [R] l'envoi de divers documents et qu'elle a dû relancer [C] [R] à trois reprises pour les obtenir, plus d'une semaine plus tard, soit le 28 novembre 2018.
En outre, au mois de novembre 2018, la société WINEO a expressément demandé à la salariée de modifier les bons à tirer. La salariée a bien procédé aux modifications demandées et fait valider les bons à tirer par le client mais il résulte des courriels du 30 novembre 2018 que l'intéressée, pourtant expressément interpellée sur la nécessité de bien vérifier les bons à tirer transmis, a validé la mauvaise version des bons.
La salariée réfute sa responsabilité sur ce point. Bien que la fabrication des étiquettes implique l'intervention de plusieurs personnes, les éléments versés mettent en évidence que [C] [R] a été l'interlocutrice privilégiée de la société WINEO aux différents stades de la conception des étiquettes du vin commandées par le client CHINE GRG, conformément à ses attributions, et qu'elle a négligé les dernières vérifications qui lui avait été personnellement demandées.
L'employeur rapporte la preuve que cette erreur a généré une perte de 3 264 € correspondant à trois palettes de 600 bouteilles gratuites qui ont permis de dédommager le client.
Ce grief est également caractérisé.
- s'agissant de Mme [W] [T] :
L'employeur produit le courriel daté du 24 janvier 2019 de Mme [T], directrice générale de la société WINEO, mettant en relation les entreprises chinoises CHINE GRG, COFCO CHINE ou COMERGAL avec la société VICOMTE, par lequel elle fait part de son insatisfaction concernant les prestations de la société LA VICOMTE. Elle évoque ainsi les problèmes rencontrés sur les étiquettes avec la société COMERGAL, sur les étiquettes avec la société CHINE GRG ainsi que les retards dans la transmission des documents à envoyer.
Il résulte de différentes correspondances électroniques et de ce qui précède que la salarié a tardivement adressé différents documents sollicités par les différentes entreprises chinoises, a envoyé des documents non conformes aux demandes des clients et été à l'origine des désagréments rencontrés par les sociétés COMERGAL et CHINE GRG.
L'insatisfaction de Mme [W] [T] était donc fondée et résultait des erreurs de la salariée.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a manqué à plusieurs reprises d'application dans l'exercice de ses fonctions entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019.
Si la salariée affirme avoir fait l'objet d'une surcharge de travail sur cette période, la copie écran d'un courriel non envoyé et non daté ainsi qu'une attestation non circonstanciée ne permettent pas d'établir qu'elle faisait face à une surcharge de travail déraisonnable et ce, d'autant plus que l'employeur avait procédé au recrutement d'un élève en alternance sur cette période en remplacement de ladite salariée.
La circonstance selon laquelle elle aurait des échanges cordiaux avec M. [K], l'un des représentants de la société WINEO, n'est pas de nature à remettre en cause les négligences constatées.
Les erreurs de la salariée ont généré non seulement une perte financière pour la société mais aussi une atteinte à son image, à sa probité et à son professionnalisme.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est donc fondé.
Le licenciement qui repose sur des griefs objectifs et établis, étrangers à la situation familiale de la salariée ou à son état de santé, ne revêt pas de caractère discriminatoire.
Par ailleurs, il est constant que [C] [R] a été licenciée alors qu'elle était en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une protection pour les salariés en absence prolongée pour maladie d'origine non professionnelle mais seulement si le licenciement est justifié par l'organisation du service imposant le remplacement du salarié malade ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La salariée n'est pas davantage protégée par les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qui n'autorise qu'un licenciement pour faute grave lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le licenciement de [C] [R] est donc régulier et fondé en sorte que la salariée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement le 2 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne [C] [R] à verser à la société LA VICOMTE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [R] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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