Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZMP
MINUTE : 24/00638
ORDONNANCE
rendue le 12 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [D]
née le 21 Mai 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, , avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 07/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [B] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [D] a été admise depuis le 02/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association [5] ;
Attendu que par requête reçue le 07 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 07/11/2024 qu’il a constaté : “Présentation adaptée, bon contact
Thymie neutre, pas d’idéations suicidaires
Désorganisation psychique
Idées délirantes polymorphes à mécanisme imaginatif avec adhésion totale
Anosognosie des troubles
Acceptation seulement passive des soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [D] a déclaré : “Ma depression date depuis le mois de mars. Je suis hospitalisée depuis le mois de mars. C’est la première fois que je viens là. Je suis là pour une depression car je mangeais peu. Je suis soignée pour une depression uniquement. Habituellement je n’ai pas de suivi, je ne prends pas de traitement. Vous me dites qu’on vous parle de schizophrénie: non pas du tout, vous devez confondre. Je n’ai pas de traitement, je reviens de l’étranger, j’étais en Algérie et en Turquie à Istanbul. J’ai un traitement depuis le 22/03. Ca va beaucoup mieux pour moi, je remange et j’ai le sourire quand je sors. Je pense que je ne suis pas encore apte à sortir mais par la suite oui. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Madame vous dit qu’elle est là depuis le mois de mars. On a une demande du 31/10, un certificat du 01/11 et une admission du 02/11. Comment peut on demande une hospitalisation sans certificat médical ? Je vous le soulève. Sur le fond Madame ne veux pas sortir. Elle n’a pas encore son logement, elle n’a pas les cléfs.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [D] soutient que la demande du tiers demandeur étant antérieure au certificat médical faisant état de la nécessité d’une hospitalisation , la procédure serait entachée d’une irrégularité;
Que si effectivement , la demande du tiers a été rédigée le 31 octobre 2024, antérieurement aux certificats médicaux justifiant l’hospitalisation , rédigés respectivement les 1er et 2 novembre 2024, force est de constater qu’aucun texte n’impose que la demande soit réalisée le même jour et que la procédure a été parfaitement respectée (deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours, un émanant d’un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil);
Qu’aucun grief n’est d’ailleurs invoqué à l’appui de la demande;
Que dès lors, la demande de nullité sera rejetée ;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [D] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique , qu’elle souffre toujours , à ce jour , d’une désorganisation psychique et présente des idées délirantes rendant nécessaire les soins sans consentement;
Qu’il convient, dans ces conditions , d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D] ;
Attendu que Madame [B] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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