Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-10.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.899
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 95-10.899 formé par M. Samuel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A) , au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre Atlantique, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Gilles Y..., mandataire-liquidateur de la société SNDR, demeurant ...,
3°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
4°/ de la société Isore, société en nom collectif, dont le siège est ..., agissant en indivision et domiciliée au siège de la société X..., ...,
5°/ de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France, dont le siège est ...,
6°/ de la société SOCOTEC, dont le siège est ...,
7°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
8°/ de la société Cyril Sweet et A... France, dont le siège est ...,
9°/ de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société SNED, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 95-11.708 formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ la société Isore,
3°/ le Crédit financier pour le commerce, venant aux droits de l'indivision Isore-Bousquet, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre Atlantique,
2°/ de M. Jean-Gilles Y..., ès qualités,
3°/ de M. Samuel B...,
4°/ de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France,
5°/ de la société SOCOTEC,
6°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
7°/ de la société Cyril Sweet et A... France,
8°/ de M. Patrick Z..., ès qualités, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n J 95-10.899 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n P 95-11.708 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la société Isore et du Crédit financier pour le commerce, de Me Hémery, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s P 95-11.708 et J 95-10.899 ;
Donne acte à l'indivision X..., à la société Isore et au Crédit financier pour le commerce du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (CRAMA), la société SOCOTEC et la société Cyril Sweet et A... France ;
Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRAMA, M. Y..., ès qualités, M. X... et la société Isore, la société SOCOTEC, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Cyril Sweet et A... France, M. Z..., ès qualités, et le Crédit financier pour le commerce, venant aux droits de l'indivision Isore-Bousquet ;
Sur le moyen unique du pourvoi n J 95-10.899 et le deuxième moyen du pourvoi n P 95-11.708 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1994), que l'indivision X... et la société Isore (l'indivision), maître de l'ouvrage, a sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., assuré par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), chargé de la démolition et de la reconstruction d'un groupe d'immeubles la société SNED, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité à la société SNDR, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre Atlantique, les travaux de démolition; que la société SNED ayant abandonné le chantier, il a été fait appel à un autre entrepreneur et à un autre maître d'oeuvre; qu'après expertise le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que, pour condamner l'indivision X... et la société Isore à rembourser à la compagnie AGF les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et rejeter les demandes formées par l'indivision, la société Isore et M. B..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les dommages antérieurs à la réception, la police "maître-d'oeuvre" souscrite par l'architecte ne couvre que les conséquences des dommages matériels subis par l'ouvrage, les frais de déblaiement ou les erreurs ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée puisque l'ouvrage n'a subi aucun dommage matériel et n'est pas devenu impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la structure du bâtiment était fortement déformée et présentait en plusieurs endroits la marque de désordres internes graves et alors que la police maître-d'oeuvre stipulait que l'architecte était garanti antérieurement à la réception pour les dommages matériels et/ou pour les menaces graves et imminentes de dommages matériels à l'ouvrage nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier et résultant d'erreurs ou d'omissions dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ajouté aux dispositions claires et précises de la police d'assurance une condition qu'elles ne comportaient pas, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n P 95-11.708 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'indivision formée contre la SMABTP, l'arrêt retient que la police a pour objet de garantir l'assuré des conséquences des dommages causés aux tiers à l'occasion de l'exécution d'un marché et que le maître de l'ouvrage qui est le cocontractant de l'assuré ne pouvait être assimilé à un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quels termes la notion de tiers était définie par la police Artec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° P 95-11.708 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'indivision X... et la société Isore à rembourser aux AGF les sommes versées en exécution provisoire du jugement et rejeté les demandes formées par cette indivision la société Isore et M. B... contre la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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