Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 643 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 19/00231
No Portalis DBV7-V-B7D-DB6C
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 29 novembre 2018, enregistrée sous le no17/00936
APPELANT :
Monsieur V... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[...]
[...]
Représentée par Me Jacques FLORO, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020.
Par avis du 23 novombre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 18 décembre 2006, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt immobilier d'un montant de 200 820 euros à Mme N... Y... et M. V... Y... et devant être remboursé en 300 mensualités de 1 133,64 euros au taux de 4% à compter du 4 février 2007.
Par avenant du 10 mai 2011, un report conventionnel de douze échéances valant réaménagement de la dette a été signé entre les parties.
Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 4 mai 2017, adressé à chacun des emprunteurs, une lettre recommandée ayant pour objet de les mettre en demeure de lui régler avant le 18 mai 2017 le montant total des échéances échues mais non payées soit : 4 670,60 euros et de les informer qu'à défaut de règlement la déchéance du terme du prêt sera prononcée.
Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, la société a, en date du 9 août 2017, adressé à chacun des emprunteurs, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme prononcée le 7 août 2017.
Par actes d'huissier du 17 novembre 2017, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme N... Y... et M. V... Y... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir :
- condamner solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... à lui payer la somme de 174 921,85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 7 août 2017 sur la somme de 163 478,85 euros et au taux légal sur la somme de 11 443,45 euros à compter du 4 mai 2017 ;
- condamner solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon jugement rendu le 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- débouté M. V... Y... de ses moyens de défense soulevés à l'encontre de l'action en paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
- dit que l'action en paiement formée à l'encontre de Mme N... Y... et M. V... Y... est fondée en son principe et justifiée en son montant ;
- condamné solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 174 921,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 7 août 2017 sur la somme de 163 478,40 euros et au taux légal sur la somme de 11 443,45 euros à compter du 4 mai 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. V... Y... et Mme N... Y... aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 20 février 2019, M. V... Y... a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, intimée, a constitué avocat le 25 mars 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions déposées les 16 mai 2019 par l'appelant, 5 août 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. V... Y... demande de :
- accorder l'échelonnement de sa dette envers la CASDEN BANQUE POPULAIRE sur deux ans ;
- dire n'y avoir lieu au paiement d'indemnités de retard.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE demande de :
- débouter M. V... Y... de son appel ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, le 29 novembre 2018, en ce qu'il a :
• condamné solidairement Mme N... Y... née H... et M. V... Y... lui payer la somme de 174 921,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 7 août 2017 sur la somme de 163 478,40 euros et au taux légal sur la somme de 11 443,45 euros à compter du 4 mai 2017 ;
• condamné solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... à lui payer la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. V... Y... et Mme N... Y... aux entiers dépens de l'instance ;
Et, y ajoutant, de :
- dans le cas où des délais seraient accordés, dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- condamner solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner solidairement Mme N... Y... et M. V... Y... en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Me Jacques FLORO conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. V... Y... tendant à voir échelonner le paiement de la dette et dire n'y avoir lieu au paiement d'indemnités de retard
Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu'eu égard au montant de la dette (174 921,85 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 7 août 2017 sur la somme de 163 478,40 euros et au taux légal sur la somme de 11 443,45 euros à compter du 4 mai 2017), aux revenus de l'intéressé (traitement mensuel net imposable de 2 396,07 euros selon bulletin de paye de janvier 2019) et aux délais que peut accorder la présente juridiction dans le cadre de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi de délais de paiement apparaît illusoire ;
Qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de ses demandes formulées en cause d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Y ajoutant,
Déboute M. V... Y... de ses demandes tendant à voir échelonner le paiement de la dette et dire n'y avoir lieu au paiement d'indemnités de retard ;
Déboute la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. V... Y... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jacques FLORO en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière, la présidente,
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