Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DIRRA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre César X... et Eryck A... des chefs de vols et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 et 575-6 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de vol et escroqueries commis au préjudice de la société Dirra par deux de ses anciens salariés ;
"aux motifs que, de ce qui précède, il résulte que seule la partie civile affirme que César X... a dérobé des documents ;
que, de tous les témoins entendus, personne ne peut affirmer cela ;
qu'ainsi, il n'existe aucun indice précis ou concordant, une simple affirmation de l'employeur ne pouvant suffire surtout que cette accusation semble avoir été faite pour conforter un dossier prud'homal de licenciement ; qu'en ce qui concerne l'escroquerie, il résulte de l'information que l'employeur était parfaitement au fait du montant des notes de frais qu'il supervisait ; que, selon l'information, il semblait convenu que l'entreprise prenne en charge certaines dépenses personnelles pour compenser le défaut de mise à disposition d'un véhicule de service ; que le plaignant n'a pu que reconnaître, vérifier et superviser puis signer les notes de frais ;
qu'ainsi, l'infraction n'est pas constituée faute d'élément moral ;
"alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des mémoires régulièrement déposés ; que, dans son mémoire, la partie civile soutenait que l'accord de M. Z..., à le supposer établi, était sans influence sur les infractions reprochées dès lors qu'à la date des faits visés à la plainte, celui-ci ne disposait pas de la qualité de dirigeant de la société Dirra, de sorte qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'accord de Mme Y..., dirigeante au moment des faits, aux pratiques visées à la plainte ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de vol et escroqueries commis au préjudice de la société Dirra par deux de ses anciens salariés ;
"aux motifs que, de ce qui précède, il résulte que seule la partie civile affirme que César X... a dérobé des documents ;
que de tous les témoins entendus, personne ne peut affirmer cela ;
qu'ainsi, il n'existe aucun indice précis ou concordant, une simple affirmation de l'employeur ne pouvant suffire surtout que cette accusation semble avoir été faite pour conforter un dossier prud'homal de licenciement ; qu'en ce qui concerne l'escroquerie, il résulte de l'information que l'employeur était parfaitement au fait du montant des notes de frais qu'il supervisait ; que, selon l'information, il semblait convenu que l'entreprise prenne en charge certaines dépenses personnelles pour compenser le défaut de mise à disposition d'un véhicule de service ; que le plaignant n'a pu que reconnaître, vérifier et superviser puis signer les notes de frais ;
qu'ainsi, l'infraction n'est pas constituée faute d'élément moral ;
"alors que les juges ne peuvent confirmer une ordonnance de non-lieu sans rechercher si les faits visés à la plainte sont susceptibles de recevoir une autre qualification pénale que celle visée ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt encourt la censure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Dirra au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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