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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-15.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.935

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Khalid Zaman, demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit de M. le préfet de Police de Paris, domicilié en ses bureaux à la Préfecture de Police, ... (4e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Zaman, de la SCP Monod, avocat du préfet de Police de Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Zaman, de nationalité pakistanaise et à qui le statut de réfugié a été refusé, s'est vu enjoindre, par arrêté du 13 novembre 1989, de quitter le territoire français ; qu'il a assigné le préfet de Police devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de la voie de fait, pour que lui soit délivré un titre de voyage en application des articles 28 et 31 de la convention de Genève de 1951 ; Attendu que M. Zaman reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1992) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en lui refusant la possibilité d'obtenir un titre de voyage au seul motif qu'il ne résidait pas régulièrement en France, a méconnu l'étendue des pouvoirs conférés à l'Administration par l'article 28 de la convention précitée et a violé l'article 136 du Code de procédure pénale en portant atteinte à la liberté de circulation ; Mais attendu que, selon l'alinéa 1er de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire ; qu'ils pourront délivrer un tel titre à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; qu'en l'espèce, la décision du préfet de Police de ne pas user de la faculté ouverte par la seconde phrase de ce texte a été prise dans l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, ainsi que l'a justement dit la cour d'appel, de sorte que cette décision, dont la motivation ne peut être appréciée que par la seule juridiction administrative, ne saurait constituer une atteinte à la liberté individuelle ou à tout autre liberté fondamentale ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Zaman, envers le préfet de Police de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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