Cour de cassation, 22 février 1990. 87-44.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.244
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AS-ECO DISTRIBUTION, dont le siège est à Le Mesnil-le-Roi (Yvelines) Maisons-Lafitte, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Monsieur GREGOIRE Y..., demeurant à Auxerre (Yonne) ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la société As-Eco Distribution, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1987), que M. X..., engagé le 9 septembre 1974 en qualité de cuisinier par la société anonyme Hypermarché Saveco, a vu son contrat de travail transféré à la société anonyme As Eco, laquelle l'a licencié le 27 août 1983 après lui avoir adressé deux avertissements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'intempérance du salarié constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait au juge de former sa conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ; alors que, d'autre part, l'état d'ébriété d'un salarié pendant son travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une intempérance permanente ; qu'il suit de là que les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, l'insuffisance des résultats constituait le fait nouveau autorisant l'employeur à invoquer l'intempérance du salarié, eût-elle été sanctionnée antérieurement par un avertissement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, il était indifférent que le non-respect des quotas n'eût pas été entièrement imputable à M. X..., mais eût été le fait, globalement, de l'équipe de trois personnes dont il faisait partie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le salarié n'a pas allégué, les juges du fond n'ont pas retenu que l'employeur, en fixant les quotas, avait commis une fraude ou un détournement de pouvoir ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; alors qu'enfin, l'employeur n'imputait pas au salarié une
baisse du chiffre d'affaires, mais lui reprochait -ce qui est tout différent- une gestion déficitaire ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne ressortait pas des déclarations des membres du personnel entendus par les conseillers prud'hommaux que M. X... ait persévéré dans son intempérance entre la notification de l'avertissement du 3 août 1983 et le prononcé du licenciement, le 27 août 1983, d'autre part, que le grief tenant aux mauvais résultats d'exploitation n'avait pas été démontré ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société As-Eco Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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