Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-40.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.762
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fred X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Bentrari, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège est Hôtel de la gare, ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Briançon, 21 septembre 1993), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité d'homme "toutes mains" par la société Bentrari ;
qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 17 février au 23 février 1992 ;
que, n'ayant pas repris le travail, il a fait parvenir, le 23 mars 1992, un nouvel arrêt de travail pour maladie du 23 mars au 30 mars 1992 ;
que l'intéressé n'a pas repris le travail et que, soutenant que l'employeur avait rompu le contrat de travail, il saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer des salaires, des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, le montant du repos compensateur, une indemnité pour repos hebdomadaire non pris, des indemnités de rupture et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC, à rectifier les bulletins de paie et à justification du paiement des cotisations sociales ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief au jugement de n'avoir accueilli que ses demandes de remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et de l'avoir débouté de ses autres demandes ;
Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision attaquée, les documents sur lesquels la juridiction s'est appuyée, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportés en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la somme de 426,70 francs, à laquelle la formation des référés de la juridiction prud'homale avait condamné l'employeur, ne lui avait pas été versée ;
que ce moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de peuve qui leur sont soumis, ont retenu que le salarié n'établissait pas, d'une part, la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, d'autre part, avoir justifié de son absence, et, enfin, qu'il avait été licencié ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bentrari, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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