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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/15465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15465

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 24/15465 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7XZ Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 20 Août 2024 Date de saisine : 16 Septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 22 juillet 2024 sous l'égide de la Chambre arbitrale internationale Dans l'affaire opposant : S.A.S. VERMILION REP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474417 Demanderesse au recours à S.A.R.L. BLUEBACH RESSOURCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non constituée Défenderesse au recours Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 2024/ 67 , 2 pages) Vu le recours en annulation formé par la société Vermilion REP le 20 août 2024 à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 22 juillet 2024 sous l'égide de la Chambre arbitrale internationale, Vu l'absence de toutes conclusions du demandeur depuis cette date, Vu la demande d'observations adressée à la demanderesse par le greffe, le 3 décembre 2024, Vu les observations écrites communiquées, le 3 décembre 2024, par lesquelles le demandeur a informé le magistrat chargé de la mise en état qu'il n'entend pas soutenir son recours, Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 20 novembre 2024. Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai. Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, 2) Prononçons la caducité du recours en annulation formé par la société Vermilion REP le 20 août 2024 à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 22 juillet 2024 sous l'égide de la Chambre arbitrale internationale, 3) Disons que les dépens seront mis à la charge de la société Vermilion REP. Paris, le 19 Décembre 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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