Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S.U. [7]
S.A. [8]
CPAM DE [Localité 10]
Copies certifiées conformes :
- Monsieur [B] [E]
- S.A.S.U. [7]
- S.A. [8]
- CPAM de [Localité 10]
- Me Alain GRAVIER
- Me Brigitte MESUREUR
- Me Valéry ABDOU
- Me Anne-laure DENIZE
- Dr [P] [W]
- Régie cour d'appel
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUILLET 2024
N° RG 24/02449 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDHP
Arrêt en rectification d'erreur d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens du 13 juin 2024
Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, décision attaquée en date du 12 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 21400735
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
assisté de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS, Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS
Défendeur à la requête
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assistée de Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Défenderesse à la requête
S.A. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à la requête
ET :
PARTIE INTERVENANTEE
CPAM de [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Demanderesse à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 25 Juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
DECISION
Vu l'arrêt du 13 juin 2024 dans l'instance RG 20/02317 qui a rendu la décision suivante:
« Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par M. [B] [E] à l'encontre de la société [9],
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [N] [Y] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 478,75 euros,
-souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,
-préjudice esthétique avant consolidation : 1 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros,
Déboute M. [N] [Y] de ses demandes au titre :
du préjudice sexuel,
du préjudice d'agrément,
de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la présente cour a condamné la société [7] à rembourser la caisse des sommes dont elle aura à faire l'avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la cour a condamné la société [9] à garantir intégralement la société [7] des sommes qu'elle sera amenée à verser à la CPAM de [Localité 10] au titre de I ' action récursoire de cette dernière,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [W], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 1] avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
-prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [E] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions,
-procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances, - donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées postérieurement à la consolidation, - à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation,
Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 10] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 Décembre 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles. »
Vu la requête de La CPAM de [Localité 10] du 14 juin 2024 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;
Vu l'avis adressé le 2 juillet 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard dans un délais de dix jours, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations des parties à la date du 17 juillet 2024 .
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le cadre de sa requête, la caisse primaire d'assurance-maladie indique qu'une erreur s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt de référence où le nom de Monsieur [N] [Y] est apparu à la place du nom de Monsieur [B] [E].
Les parties n'ont fait aucune observation sur cette requête .
En l'espèce il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 13 juin 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision,
La cour relève que l'erreur de nom dans la présente instance est sans équivoque.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties par la substitution du dispositif de cette décision par le dispositif suivant:
« Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par M. [B] [E] à l'encontre de la société [9],
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [E] comme suit
- déficit fonctionnel temporaire : 2 478, 75 euros,
- souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,
- préjudice esthétique avant consolidation : 1 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros » ;
- Déboute M. [E] de ses demandes au titre :
- du préjudice sexuel,
- du préjudice d 'agrément,
- de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la présente cour a condamné la société [7] à rembourser la caisse des sommes dont elle aura à faire l''avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur,
Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la cour a condamné la société [9] à garantir intégralement la société [7] des sommes qu'elle sera amenée à verser à la CPAM de [Localité 10] au titre de l' action récursoire de cette dernière,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [W], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, 100 avenue de
la République [Localité 4] avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
-prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [E] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions,
-procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances, - donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées postérieurement à la consolidation, - à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation,
Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 10] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 Décembre 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,»
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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