Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00223 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOOD
jugement du 27 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 13/00303
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [D] [I]
née le 16 Août 1945 à [Localité 28] (49)
[Adresse 9], [Localité 31]
[Localité 22]
Madame [NB] [R] épouse [V]
née le 23 Octobre 1975 à [Localité 23] (49)
[Adresse 27]
[Localité 24]
en qualité d'héritière de Monsieur [CJ] [R]
Monsieur [B] [R]
né le 23 Juillet 1970 à [Localité 23] (49)
[Adresse 30]
[Localité 19]
en qualité d'héritier de Monsieur [CJ] [R]
Monsieur [P] [R]
né le 16 Octobre 1968 à [Localité 23] (49)
[Adresse 11]
[Localité 23]
en qualité d'héritier de Monsieur [CJ] [R]
Monsieur [A] [R]
né le 11 Juin 1967 à [Localité 29] (49)
[Adresse 32]
[Localité 26]
en qualité d'héritier de Monsieur [CJ] [R]
Représentés par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [KT] [H]
né le 24 Juin 1984 à [Localité 23] (49)
[Adresse 10] - [Localité 31]
[Localité 22]
Madame [O] [FY] épouse [H]
née le 19 Septembre 1985 à [Localité 29] (49)
[Adresse 10] - [Localité 31]
[Localité 22]
Représentés par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0660519
Monsieur [L] [FY]
né le 27 Octobre 1991 à [Localité 29] (49)
[Adresse 21] - [Localité 31]
[Localité 22]
Madame [JO] [X]
née le 15 Novembre 1991 à [Localité 36] (72)
[Adresse 21] - [Localité 31]
[Localité 22]
Représentés par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13502212
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Madame GANDAIS, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En vertu d'un acte authentique de partage des biens des successions confondues de leurs père et mère entre M. [U] [R], M. [CJ] [R] et Mme [R] veuve [LX] en date du 31 octobre 1989, M. [CJ] [R] est devenu propriétaire d'une maison d'habitation en deux parties située à [Localité 31], à l'angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 35], et cadastrée section AB n°[Cadastre 1], ainsi que d'une parcelle de jardin non attenant cadastrée section AB n°[Cadastre 8], que M. [R] père avait acquises de M.'[S] et son épouse par acte sous seing privé en date du 26 décembre 1927.
Au paragraphe «Rappel de servitudes» concernant ces biens, ont été reproduites dans cet acte diverses mentions de l'acte du 26 décembre 1927 relatives à la désignation des biens vendus, dont les suivantes :
'Droit de passage par la ruelle accoutumée existant entre les maisons de M. et Mme [K]-[M] et des vendeurs pour l'exploitation de la portion de jardin ci-après décrite par les allées accoutumées'
'Passage commun derrière et au Nord des deux maisons ci-dessus, longeant les bâtiments appartenant à M. et Mme [S] et [M] et donnant accès à divers jardins'.
Selon acte authentique en date du 3 septembre 2010, Mme [K] épouse [R] et sa soeur Mme [K] épouse [E] ont vendu à M. [H] et son épouse Mme [FY] deux maisons d'habitation réunies en une situées [Adresse 10] et cadastrées section AB n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] et deux parcelles de jardin non attenant cadastrées section AB n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], l'immeuble AB [Cadastre 16] provenant de la division de la parcelle AB [Cadastre 14] recueillie avec la parcelle AB [Cadastre 12] dans la succession du père des venderesses M. [K] veuf [J] et l'immeuble AB [Cadastre 17] provenant de la division de la parcelle AB [Cadastre 15] recueillie avec la parcelle AB [Cadastre 13] dans la succession de leur tante paternelle Mme [K] veuve [W].
Au paragraphe «Sur les servitudes» du chapitre «Déclarations du vendeur sur les conditions générales», il est précisé dans cet acte que :
'le VENDEUR déclare : (...) - Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme.
Rappel de servitudes
Le VENDEUR déclare qu'il existe une servitude de passage permettant l'accès au jardin.
Cette servitude n'a été mentionné (sic) à ce jour dans aucun titre antérieur de propriété.
Les parties aux présentes déclarent dispenser expressément le notaire soussigné d'établir un acte de constitution de servitudes de passage et s'en tenir à Ia déclaration faite par le VENDEUR sur l'existence de celle-ci et de son exécution et Ies parties déclarent en faire Ieur affaire personnelle sans recours de quelque nature que ce soit contre Ie notaire soussigné.'
Selon acte authentique en date du 29 janvier 2014, Mme [Z] veuve [AO] et ses cinq enfants ont vendu à M. [FY], frère de Mme [FY] épouse [H], et sa compagne Mme [X] une ancienne maison d'habitation située [Adresse 25] et cadastrée section AB n°[Cadastre 2], une maison d'habitation située [Adresse 21] et cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et une pièce de débarras cadastrée section AB n°[Cadastre 4].
A l'article «Obligations de l'acquéreur» du chapitre «Autres charges et conditions», il est indiqué dans cet acte que :
'Servitudes - L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls.
A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlements le régissant, à l'exception de celles jointes et annexées aux présentes après mention.'
Ont été annexés à cet acte, d'une part, un extrait d'un acte notarié du 27 janvier 1950 concernant l'immeuble AB [Cadastre 3] qui appartenait antérieurement à M. [S] et son épouse et, d'autre part, un extrait de l'acte notarié du 13 janvier 1951 par lequel M. [AO] et son épouse Mme [Z] avaient acquis l'immeuble AB [Cadastre 2] de Mme [K] (avant son mariage avec M. [W]) et de M. [K] et son épouse Mme [J].
Entre les maisons du n°[Adresse 20] existe un passage couvert qui débouche sur une voyette séparant les jardins de M. [FY] et Mme [X] situés à l'arrière de chacune de ces maisons puis les parcelles de jardin AB [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de M. [H] et son épouse Mme [FY] situées à leur suite, le jardin AB [Cadastre 5] de Mme [C] étant situé dans le prolongement de la parcelle AB [Cadastre 13] et le jardin AB [Cadastre 8] de M. [R] étant situé tout au fond dans le prolongement des parcelles AB [Cadastre 12] et [Cadastre 5].
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2013, M. [H] et son épouse Mme'[FY] ont fait assigner M. [R] et son épouse Mme [I], Mme' [Z] veuve [AO] et Mme [C] devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2015, M. [R] et son épouse Mme [I] ont appelé en cause M. [FY] et Mme [X].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] et son épouse Mme [FY] ont demandé au tribunal de débouter M. et Mme [R] et Mme [AO] de l'intégralité de leurs demandes, de constater que M. [FY] et Mme [X] sont propriétaires des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] en lieu et place de Mme [AO], de dire que la servitude de passage de M. et Mme [R], propriétaires des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], s'effectuera par le passage qui part de la [Adresse 33] et qui traverse les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5], de condamner M.'et Mme [R], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 1], à démolir les fenêtres donnant sur leur parcelle n°[Cadastre 17] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision, de dire qu'ils sont eux-mêmes titulaires d'une servitude de passage pour leurs parcelles de jardin n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] et que leur passage s'effectuera de la [Adresse 33] et traversera les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], de constater l'accord de M. [FY] et Mme [X], propriétaires des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour que leur passage se fasse sur ces parcelles, de condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à titre subsidiaire de condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité du fait de la servitude de passage sur leurs fonds et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [R] et son épouse Mme [I] ont demandé de dire et juger que les parcelles AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle AB n°[Cadastre 17], [Cadastre 3] et [Cadastre 12], de condamner M. et Mme [H] à enlever le claustra et la porte en bois empêchant ce passage ou, subsidiairement, à enlever le claustra et installer une serrure sur la porte en bois en leur fournissant une clé permettant d'ouvrir et de fermer cette porte, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire de dire et juger que les parcelles AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'un droit de passage sur les parcelles AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] depuis le passage situé entre le n°[Adresse 20] et en tout état de cause de condamner M. et Mme [H], M. [FY] et Mme [X] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter ceux-ci de leur demande sur le même fondement et de les condamner aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Mme [Z] veuve [AO] a demandé de constater qu'elle n'est plus propriétaire des biens immobiliers AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par suite de leur vente à M. [FY] et Mme [X] et qu'elle n'est plus partie à l'instance, de la mettre hors de cause et de condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [FY] et Mme [X] ont demandé de débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes contre eux, de dire que le droit de passage des propriétaires du fonds n°[Cadastre 1], pour l'accès aux parcelles enclavées n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], s'effectuera depuis le passage de la [Adresse 33] et par la voyette qui sépare les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 12], de constater un droit de passage analogue au profit de M. et Mme [H] pour accéder à leurs parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 12], de condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [C] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal a :
- jugé que la preuve de la servitude par possession au bénéfice de M. [R] et son épouse Mme [I], passant par la propriété de M. [H] et son épouse Mme [FY], n'est pas rapportée
- jugé comme assiette de la servitude de M. [R] et son épouse Mme [I] pour atteindre leur jardin enclavé le passage partant de la [Adresse 33] et traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] en application de l'article 683 du code civil
- débouté M. [R] et son épouse Mme [I] de leurs demandes
- jugé comme assiette de la servitude de M. [H] et son épouse Mme [FY] pour atteindre leur jardin enclavé cadastré n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] le passage partant de la [Adresse 33] et traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] en application de l'article 683 du code civil
- donné acte à M. [H] et son épouse Mme [FY] de l'accord de M. [FY] et de Mme [X] venant aux droits de Mme [Z] veuve [AO] pour la traversée de leur propriété
- condamné solidairement M. [R] et son épouse Mme [I] à démolir les fenêtres donnant sur la parcelle [Cadastre 17] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai
- dit que le tribunal de grande instance sera compétent pour liquider l'astreinte
- condamné solidairement M. [R] et son épouse Mme [I] à payer à M.'[H] et son épouse Mme [FY] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
- condamné solidairement M. [R] et son épouse Mme [I] à payer les sommes de 3 000 euros à M. [H] et son épouse Mme [FY] et de 2 000 euros à M. [FY] et Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
M. [R] étant décédé le 24 novembre 2018, sa veuve et leurs quatre enfants MM. [A] [R], [P] [R] et [B] [R] et Mme'[R] épouse [V] en leur qualité d'héritiers (ci-après ensemble les consorts [R]) ont relevé appel de ce jugement le 7 février 2019 en toutes ses dispositions autres que celles relatives à l'assiette de la servitude de passage de M. [H] et son épouse Mme [FY] et à l'accord de M. [FY] et Mme'[X] pour la traversée de leur propriété, intimant M. [H] et son épouse Mme [FY], M. [FY] et Mme [X].
M. [H] et son épouse Mme [FY] ont formé appel incident du montant des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 7 septembre 2022, a été reportée au 28 septembre puis au 5 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°7 en date du 4 octobre 2022, les consorts [R] demandent à la cour, au visa des articles 685, 2261, 2265, 678, 690 et 1240 du code civil, 564 et 122 du code de procédure civile, de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé
- infirmer et réformer la décision dont appel concernant les chefs du jugement expressément critiqués
- dire et juger M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en l'intégralité de leurs demandes
- les dire et juger recevables et bien fondés en l'intégralité de leurs demandes
à titre principal,
- constater l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] commune de [Localité 31]
- dire et juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 17], [Cadastre 3] et [Cadastre 12]
- condamner M. et Mme [H] à enlever le claustra sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 17], la clôture installée sur chaque côté de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 12] et la caméra installée sur leur habitation en parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 17] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- dire et juger irrecevables M. et Mme [H] en leur demande visant à voir retirer la gouttière et le puisard recueillant l'eau de leur toiture
- dire et juger irrecevables M. et Mme [H] en leur demande tendant à les condamner à leur verser la somme de 30 000 euros au titre d'une indemnité du fait de la servitude de passage sur leur fonds
- débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] bénéficient d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] depuis le passage situé entre le [Adresse 20]
- leur donner acte de leur accord afin de poser un film translucide sur les fenêtres donnant sur la parcelle n°[Cadastre 17] appartenant à M. et Mme [H]
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [H], M. [FY] et Mme [X] à leur verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d'appel et débouter ceux-ci de leur demande sur le même fondement
- condamner M. et Mme [H], M. [FY] et Mme [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hardy conformément à l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions n°3 d'intimé en date du 6 septembre 2022, M.'[H] et son épouse Mme [FY] demandent à la cour, au visa des articles 675 et suivants, 682 et suivants, 1382 du code civil, de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la preuve de la servitude de passage au bénéfice de Mme [R] et consorts n'est pas rapportée et que l'assiette de la servitude de passage de M. et Mme [R], propriétaires des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], s'effectue par le passage qui part de la [Adresse 33] et qui traverse les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5]
dit qu'ils sont titulaires d'une servitude de passage pour leurs parcelles de jardin n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] et que l'assiette de cette servitude s'effectue de la [Adresse 33] et traverse les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et constaté l'accord de M. [FY] et de Mme [X], propriétaires des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] afin que leur passage se fasse sur ces parcelles
condamné M. et Mme [R], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 1], à démolir les fenêtres donnant sur la parcelle n°[Cadastre 17] dans le délai de 4 mois et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision
condamné solidairement M. et Mme [R] à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
- infirmer le jugement en ce qu'il leur a accordé 3 000 euros de dommages et intérêts et condamner les appelants à leur verser 10 000 euros de dommages et intérêts
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, y compris celles visant à les condamner à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts, à enlever le claustra, la porte en bois sur la parcelle [Cadastre 17], la clôture sur la parcelle [Cadastre 12], la caméra et la provision (sic) sous astreinte
- à titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [R] (sic) à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité du fait de la servitude de passage sur leur fonds
- condamner Mme [R] et consorts à retirer la gouttière et le puisard créé recueillant l'eau de la toiture de ceux-ci et se déversant sur leur terrain
- condamner les consorts [R] à remettre leur mur en état
- condamner Mme [R] et consorts à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel et confirmer les 3 000 euros pour la procédure de première instance
- condamner Mme [R] et consorts aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives d'intimés en date du 6 septembre 2022, M. [FY] et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 682, 683, 685, 686 et 691 du code civil et de l'acte authentique de vente en date du 29 janvier 2014, de déclarer les consorts [R] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel, de débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes, en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner solidairement les consorts [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens, outre intérêts de même, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Meunier), conformément à l'article 699 du même code.
Sur ce,
En préambule, il convient de relever que, bien que concluant à l'irrecevabilité de l'appel, M. [FY] et Mme [X] ne soulèvent aucune fin de non-recevoir et que la cour d'appel n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris ayant jugé comme assiette de la servitude de M. [H] et son épouse Mme [FY] pour atteindre leur jardin enclavé le passage partant de la [Adresse 33] (dont le nom s'écrit aussi Rose Lisée) et traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] en application de l'article 683 du code civil et leur ayant donné acte de l'accord de M. [FY] et de Mme [X] venant aux droits de Mme [Z] veuve [AO] pour la traversée de leur propriété, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun appel principal ou incident et n'ont donc pas à être confirmées.
Sur la servitude de passage pour cause d'enclave du jardin des consorts [R] et la suppression des clôtures
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jardin des consorts [R], cadastré section AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], se trouve en situation d'enclave au sens de ce texte comme cela peut être visualisé sur le plan ci-après.
Seule fait débat l'assiette de la servitude légale de passage qui en résulte, les appelants demandant que cette servitude s'exerce depuis la porte arrière de leur maison AB [Cadastre 1] ouvrant sur la cour de l'immeuble AB [Cadastre 17] de M. [H] et son épouse Mme [FY] situé au nord puis au travers des jardins AB [Cadastre 3] de M. [FY] et Mme [X] et AB [Cadastre 12] de M. [H] et son épouse Mme [FY] et les intimés demandant qu'elle s'exerce depuis la [Adresse 33] par le passage couvert entre les maisons AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de M. [FY] et Mme [X] puis sur la voyette centrale entre les jardins de ces maisons et, à leur suite, les jardins AB [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de M. [H] et son épouse Mme [FY], ce qu'acceptent subsidiairement les appelants.
Il ne peut qu'être constaté avec les intimés que le titre de propriété de M. [H] et son épouse Mme [FY] ne contient aucune mention relative à ce passage au sujet duquel Mmes [K] épouse [R] et [K] épouse [E] n'ont pas fait de déclaration particulière dans l'acte authentique de vente du 3 septembre 2010, même si elles ont attesté le 16 janvier 2014 que le notaire 'a bien certifié aux époux [H] la présence de servitudes liées à la maison jouxtant la leur', au demeurant sans préciser clairement la ou les servitude(s) concernée(s) qui semblent inclure le passage nord dont elles évoquent 'la fermeture (...) par la pose d'une porte' par M. [H] dans la suite de cette attestation.
Quant à l'extrait, annexé après mention au titre de propriété de M. [FY] et Mme [X], de l'acte notarié du 27 janvier 1950 qui, bien qu'il ne soit pas cité dans l'acte authentique du 29 janvier 2014 au titre de l'origine de propriété des immeubles vendus à ceux-ci, à la différence de l'acte notarié du 13 janvier 1951 pour la parcelle AB [Cadastre 2] et d'un autre acte notarié des 21, 26 et 28 mars 1980 pour la parcelle AB [Cadastre 4], paraît correspondre à un acte de vente de la parcelle AB [Cadastre 3] par M. [S] et son épouse à M. [AO] et son épouse, il indique, concernant la désignation du bien vendu :
'Tels au surplus que lesdits immeubles existent et se comportent avec toutes leurs circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve autre que celle stipulée dans un acte de vente sous signatures privées du vingt huit novembre mil neuf cent vingt sept par M. et Mme [S] à M. [AO] qui sera analysé en l'origine de propriété et ci-après littéralement retranscrite :
'M. et Mme [S] vendeurs se réservent :
1°) Le droit de passage à pied et avec brouette sur la voyette séparant vers sud et
vers couchant le jardin présentement vendu de celui de Monsieur [K] ainsi que sur celle allant de la buanderie à la ruelle venant de chez Monsieur [R]. Ces divers droits existant d'ailleurs au profit de tiers.'
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], le droit de passage ainsi réservé sur la voyette centrale séparant le jardin vendu à M. [AO] (sur la parcelle AB [Cadastre 3]) du jardin de M. [K] (sur la parcelle AB [Cadastre 2]) pourrait avoir été transmis au père de leur auteur à qui M. [S] et son épouse ont vendu, si ce n'est le jardin AB [Cadastre 7] qui n'est visé ni dans l'acte de partage du 31 octobre 1989 ni dans aucun autre acte translatif de propriété versé aux débats, du moins le jardin AB [Cadastre 8] le 26 décembre 1927, soit antérieurement à l'acte notarié du 27 janvier 1950, mais postérieurement à l'acte sous seing privé du 28 novembre 1927 dans lequel ce droit de passage a été mentionné pour la première fois.
Toutefois, il ne permet pas, à lui seul, d'assurer la desserte du jardin des consorts [R] puisque ce jardin est séparé des jardins appartenant désormais à M. [FY] et Mme [X], sur lesquels ce passage a été réservé, par les jardins AB [Cadastre 12] et [Cadastre 13] que M. [H] et son épouse Mme [FY] ont acquis de Mmes [K] épouse [R] et [K] épouse [E] qui les avaient recueillis dans les successions de leurs père et tante paternelle qui les avaient eux-mêmes recueillis dans les successions confondues de leurs père et mère, M. [K] et son épouse Mme [M], décédés respectivement en 1935 et 1941.
Or il n'est justifié d'aucun acte faisant mention de ce passage sous la signature de l'un ou l'autre des membres de la famille [K] en qualité de propriétaire(s) du fonds servant.
Il s'en déduit que l'assiette de la servitude de passage en litige n'a été déterminée dans aucun titre émanant, soit des propriétaires des fonds servants, soit d'un auteur commun à ceux-ci et aux propriétaires du fonds dominant.
Il y a donc lieu de rechercher si, en application de l'article 685 alinéa 1er du code civil selon lequel l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, les consorts [R] ont pu acquérir par prescription trentenaire l'assiette qu'ils revendiquent.
Le seul fait qu'une clause de l'acte de vente du 26 décembre 1927 reproduite dans l'acte de partage du 31 octobre 1989 fasse état, en des termes quasiment identiques à l'acte authentique du 2 octobre 1919 par lequel M. [S] a lui-même acquis les immeubles qu'il a ensuite revendus à M. [R] père, d'une part, d'un 'passage par la ruelle accoutumée existant entre les maisons de M. et Mme [K]-[M] et des vendeurs pour l'exploitation de la portion de jardin ci-après décrite par les allées accoutumées', qui correspond au passage couvert entre les maisons des n°[Adresse 20] se prolongeant par la voyette centrale au milieu des jardins, d'autre part, d'un 'passage commun derrière et au Nord des deux maisons ci-dessus, longeant les bâtiments appartenant à M. et Mme [S] et [M] et donnant accès à divers jardins', qui correspond au passage nord longeant l'arrière de la maison des consorts [R] depuis la cour de l'immeuble voisin avant d'aboutir aux jardins, n'est pas de nature à rendre équivoque la possession invoquée puisqu'il s'agit de passages cumulatifs, et non alternatifs.
En outre, plusieurs personnes ont clairement attesté de l'utilisation de longue date du passage nord par les membres de la famille [R].
Ainsi Mme [R] veuve [LX], née en 1941 au [Adresse 9] et y ayant vécu avec ses parents et grands-parents, 'certifie sur l'honneur avoir toujours utilisé le droit de passage par la cour de la famille [K] pour aller plusieurs fois par jour au jardin chercher les légumes et l'eau pour l'usage domestique. C'était aussi le passage pour mettre le linge à sécher'.
M. [WI], né en 1944 et demeurant à proximité [Adresse 34] où était installée son entreprise de maçonnerie, 'déclare sur l'honneur avoir été témoin de l'utilisation régulière par Mrs [R] et fils, et les membres de leur famille, du passage existant côté Nord de leur habitation et traversant la cour de la maison située au [Adresse 10] et ancienne propriété de Mr [K] [Y] et de Mme [W] [PN]', ce 'sans préjudice posé aux anciens propriétaires, depuis le 1er janvier 1968 jusqu'au 31 déc 2010".
M. [BF], né en 1965, 'déclare sur l'honneur avoir été témoin de l'utilisation régulière par Mr et Mme [R], père et fils, et les membres de leur famille, du passage existant côté Nord de leur habitation et traversant la cour de la maison située au [Adresse 10] et ancienne propriété de Mme [K]-[R] [PN] et Mme [K]-[E] [EU]', ce 'sans préjudice posé aux anciens propriétaires depuis les années 1975 aux années 2010".
Ni le lien de parenté et d'alliance de Mme [R] veuve [LX] avec les consorts [R] qui sont les enfants et l'épouse de son frère, ni la similitude des termes employés par les deux autres témoins hormis sur la période concernée par leurs constatations respectives, ne constituent des éléments suffisants pour considérer qu'il s'agit d'attestations de complaisance dénuées de toute valeur probante.
M. [H] et son épouse Mme [FY] reconnaissent que, lorsqu'ils ont acquis leur maison en septembre 2010, la façade arrière de la maison contiguë des consorts [R] disposait déjà d'une 'porte vitrée' équipée d'un 'volet en accordéon' ouvrant sur leur cour (voir page 19 de leurs conclusions).
Ils n'ont d'ailleurs pas tardé à 'apprendre par (leurs) voisins Monsieur [R] [CJ], [Adresse 33] à [Localité 31] qu'un droit de passage était préexistant et que ces derniers avaient bien l'intention de l'utiliser' ainsi que l'a déclaré M. [H] le 14 août 2012 à l'huissier de justice qu'il a chargé de constater les modifications des ouvrants (fenêtres et volet de la porte) de cette façade et, ayant installé une porte sur le passage nord au-delà de leur cour pour la clôturer, ce à
un endroit où le passage est étroit, bordé d'un côté par la façade de l'immeuble AB [Cadastre 4] (appartenant alors aux consorts [AO]) et de l'autre par celle de l'immeuble AB [Cadastre 18] (demeuré la propriété de Mme [K] épouse [R]), ont été rappelés à l'ordre par les consorts [AO] qui, sous la plume de l'un d'eux, leur ont indiqué le 10 mai 2012 que 'cette porte ne doit pas gêner la libre circulation des personnes qui peuvent passer à cet endroit ni d'autres droits attachés à couloir', mais n'ont pas procédé immédiatement à l'enlèvement de cette porte, ce qui a mécontenté leurs voisins, tous ces éléments étant de nature à confirmer la persistance de l'usage du passage nord par M. [R] et son épouse Mme [I] à cette époque.
Dans ce contexte, les attestations établies en novembre 2014 par les père et mère de M. [H] qui rapportent avoir, en une occasion non datée précisément, vu M. [R] passer par le porche de la place pour entrer dans les jardins n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'usage continu du passage nord depuis plus de trente ans par la famille [R].
Reste que, si la détermination de l'emplacement du passage nord ne pose aucune difficulté dans sa portion longeant la façade arrière de la maison des consorts [R] puis celle de l'immeuble contigu AB [Cadastre 4] de M. [FY] et Mme [X], il n'en va pas de même à partir de l'endroit où il débouche dans les jardins, à l'angle nord-est de la parcelle AB [Cadastre 3].
En effet, les attestations produites ne le précisent nullement et Mme [R] veuve [LX] évoque en même temps, sans les distinguer, l'accès au jardin de la famille [R] et l'accès aux puits qui n'étaient pas situés dans ce jardin mais dans celui de la famille [K] et celui conservé par la famille [S] ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte de vente du 26 décembre 1927 reproduites dans l'acte de partage du 31 octobre 1989 et de l'acte de vente du 2 octobre 1919.
Si, depuis leurs conclusions récapitulatives n°5 du 27 septembre 2022, les appelants affirment qu'ils ont 'toujours emprunté un chemin en terre qui traversait la parcelle [Cadastre 3] puis la parcelle [Cadastre 12] pour déboucher au niveau de la porte ainsi qu'ils l'ont installée en clôturant' leur jardin (voir page 11), ils n'apportent pas de plus amples précisions sur l'endroit où ils passaient au travers des jardins qui autrefois n'étaient manifestement pas clôturés et ne fournissent aucun plan figurant le tracé, ni même seulement la direction, de ce passage qui n'apparaît pas davantage sur les photographies et vidéos versées aux débats montrant uniquement que le sol en terre végétalisée est tassé, avec une herbe plus rare voire inexistante, d'une part, le long de la limite nord des jardins entre le mur maçonné marquant cette limite et la clôture grillagée du jardin AB [Cadastre 3] de M. [FY] et Mme [X], mais pas au-delà au niveau du jardin AB [Cadastre 12] de M. [H] et son épouse Mme [FY], d'autre part, au milieu des jardins, dans le prolongement du passage couvert, entre les clôtures grillagées des jardins AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de M. [FY] et Mme [X] et, moins nettement, entre celles des jardins AB [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de M. [H] et son épouse Mme [FY], mais plus au-delà à hauteur du jardin AB [Cadastre 5] de Mme [C] qui n'est pas clôturé de ce côté, la porte de la clôture grillagée du jardin des consorts [R] étant située à peu près dans l'axe de cette voyette centrale.
Il ne peut qu'en être déduit que l'usage du passage nord à pied par la famille [R], bien que remontant à plus de trente ans, est équivoque dans sa portion traversant les jardins de M. [H] et son épouse Mme [FY] et que les appelants échouent à rapporter la preuve de l'acquisition par prescription de l'assiette du passage nord qui n'est pas divisible.
Le premier juge a donc à bon droit, quoique pour des motifs erronés, eu recours à la règle supplétive de l'article 683 du code civil selon lequel le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et, néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
À cet égard, il n'est pas contesté que le passage entre les maisons des n°[Adresse 20] puis sur la voyette centrale est le plus court et qu'il est également le moins dommageable pour les fonds servants en ce qu'il emprunte uniquement un passage couvert et une voyette dédiés à un tel usage et des parties enherbées de jardins, tandis que le passage nord traverse la petite cour de l'immeuble de M. [H] et son épouse Mme [FY] sur laquelle ouvrent plusieurs fenêtres de leur habitation dont celle des toilettes au rez-de-chaussée, même si les consorts [R] pouvaient avoir un intérêt à disposer d'un passage direct depuis l'arrière de leur habitation sans passer par la [Adresse 33].
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a jugé que la preuve de la servitude par possession au bénéfice de M.'[R] et son épouse Mme [I], passant par la propriété de M. [H] et son épouse Mme [FY], n'est pas rapportée et jugé comme assiette de la servitude de M. [R] et son épouse Mme [I] pour atteindre leur jardin enclavé le passage partant de la [Adresse 33] et traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] en application de l'article 683 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [H] et son épouse Mme [FY] tendant au paiement d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage nord, laquelle, au demeurant, n'est pas dirigée contre les consorts [R] qui viennent désormais aux droits de M.'[R] et qui lui opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire à laquelle les intimés n'ont jamais répondu.
Enfin, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] et son épouse Mme [I] de leur demande d'enlèvement des clôtures entourant la parcelle AB [Cadastre 12] de M. [H] et son épouse Mme [FY] puisque celles-ci ne font aucunement obstacle au droit de passage reconnu, étant souligné que ces derniers n'ont mis en place que la clôture sud avec un portillon sur la voyette, mais non la clôture est que M. [FY] et Mme [X] ne démentent pas avoir installée, ni la clôture ouest qui a été installée par les consorts [R] eux-mêmes.
Sur la servitude de vue sur l'immeuble de M. [H] et son épouse Mme [FY] et la suppression des fenêtres
L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, il est constant que la maison des consorts [R] dispose, sur sa façade arrière contiguë au fonds de M. [H] et son épouse Mme [FY], de cinq petites fenêtres dont trois donnent sur la cour de ces derniers, les deux autres donnant sur le passage entre les bâtiments situés au-delà de cette cour.
Dans la mesure où les consorts [R] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur la cour et le passage nord comme précisé ci-dessus, il est nécessaire de rechercher s'ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue sur le fonds voisin par ces ouvertures, comme le permet l'article 690 du code civil pour les servitudes continues et apparentes telles que les servitudes de vue.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les fenêtres n'ont pas été 'créées' par M. [R] et son épouse Mme [I].
En tant que de besoin, les consorts [R] produisent en appel une déclaration sur l'honneur établie le 12 février 2019 par l'architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Maine-et-Loire qui, après examen sur place des cinq fenêtres, précise que 'les maçonneries de brique constituant les encadrements de ces cinq fenêtres sont anciennes et contemporaines du mur de façade. Je n'observe pas de traces de reprises postérieures et le jointoiement des briques et du même mortier que celui du mur lui-même. L'observation, à l'intérieur de la maison, de ces ouvertures conduit à la même conclusion : à savoir que le mur et les fenêtres sont contemporains et de même ancienneté. Les menuiseries des fenêtres sont, par contre, récentes et ont remplacé des menuiseries d'origine de même dimension. Un exemplaire de ces menuiseries anciennes a été conservé après dépose, ce qui permet de voir que les dimensions étaient les mêmes'.
M. [H] et son épouse Mme [FY] ne le contestent d'ailleurs pas et, admettant que les cinq fenêtres existaient déjà lorsqu'ils ont acquis leur immeuble le 3 septembre 2010, soutiennent seulement qu'elles ont fait l'objet récemment de 'transformations' comme l'a déclaré M. [H] à l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de constat du 14 août 2012 à sa demande, transformations consistant, à leurs dires, en le remplacement des châssis fixes à verre dormant des fenêtres, obturées par des plaques opaques de type plexiglass, par des châssis mobiles à verre transparent.
Si les caractéristiques des fenêtres actuelles visibles sur les photographies annexées à ce constat ne souffrent d'aucune contestation, il n'en va pas de même des caractéristiques des fenêtres antérieures dont la famille [R] admet avoir fait remplacer les huisseries qui étaient anciennes et en mauvais état.
À cet égard, Mme [R] veuve [LX] atteste que 'les chassis de la cave ont toujours existés, ces caves de tisserands servaient pour la conservation des légumes et des fruits pour l'hiver et ces chassis qui s'ouvraient entièrement était le seul moyen d'aération, les carreaux étaient ordinaires' (sic), étant observé que les actes de vente du 2 octobre 1919 et du 26 décembre 1927 font l'un et l'autre état de 'cellier et boutique dans la partie nord' de l'immeuble vendu à M. [S] puis revendu à M. [R] père et que le premier de ces actes précise qu'ils sont 'éclairés par des ouvertures ordinaires de cave à tisserand', de sorte que les ouvertures décrites par le témoin correspondent bien aux fenêtres litigieuses.
M. [WI] atteste également 'de la présence de 4 fenêtres (caves régulièrement ouvertes, par Mr et Mme [R] [U] et les membres de leur famille, sans préjudice posé aux anciens propriétaires, Mr [K] [Y] et Mme [W] [PN] depuis le 1er janvier 1968 jusqu'au 31 déc. 2010" et, dans le même sens, M. [BF] atteste 'de la présence de 4 fenêtres régulièrement ouvertes par Mr et Mme [R] et les membres de leur famille sans préjudice posé aux anciens propriétaires depuis les années 1975 aux années 2010".
En outre, la photographie d'un des anciens châssis de fenêtre à croisée conservé (pièce 5 des appelants) montre qu'il disposait d'un système d'ouverture/fermeture.
Pour leur part, M. [H] et son épouse Mme [FY] ne fournissent aucun témoignage ni autre élément à l'appui de leur allégation selon laquelle les fenêtres étaient dotées de châssis fixes à verre dormant.
La mère de M. [H], Mme [F] épouse [H], atteste seulement avoir constaté 'lors de l'acquisition de la maison sise au [Adresse 10] (...) que les ouvertures de la maison de Monsieur et Madame [R] donnant sur la cour de l'acquisition étaient opaques, genre 'Plexiglass''.
Son témoignage rejoint celui d'un cousin de M. [H], M. [N], indiquant avoir pu constater, lorsqu'il a accompagné celui-ci en 2010 pour visiter les maisons des [Adresse 10] qui étaient à vendre, que 'les ouvertures de la maison de Monsieur et Madame [R] donnant sur la petite cour des logements en vente avaient des vitres opaques', de même que celui de Mmes [K] épouse [R] et [K] épouse [E] en date du 15 mai 2019 certifiant que 'quand elles ont vendu la maison de Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [PN] au [Adresse 10] les fenêtres des caves de Monsieur [R] [CJ] au [Adresse 9] étaient obstruées par des translucides opaques se qui permettait de ne pas voire dans la cour de Monsieur [H] [KT]' (sic).
Ces différentes attestations, circonstanciées et complètes, ne sauraient être écartées comme non probantes.
Il en ressort que les vitrages des fenêtres étaient opacifiés par l'ajout d'un dispositif type plexiglass laissant passer la lumière mais ne permettant de distinguer que des ombres diffuses et des formes indistinctes derrière les fenêtres, ce qui n'est pas contredit utilement par l'attestation de M. [U] [R] en date du 10 octobre 2019 précisant que 'les fenêtres des caves sont bien en verre blanc' ni par les photocopies de photographies d'un autre ancien châssis de fenêtre à croisée conservé (pièce 16 des appelants), encore doté d'une partie de ses vitres a priori transparentes, pour autant que permette d'en juger l'état de salissure de ces vitres.
En revanche, l'unique photographie montrant trois trous de cheville sur l'un des montants en briques de l'encadrement d'une fenêtre ne permet aucunement de conclure que ce dispositif d'opacification empêchait l'ouverture des fenêtres.
Du tout, il résulte que, depuis plus de trente ans, les fenêtres de la façade arrière de l'immeuble AB [Cadastre 1] permettaient d'avoir une vue directe sur la cour de l'immeuble AB [Cadastre 17] uniquement quand elles étaient ouvertes, mais non quand elles étaient fermées.
Il y a donc lieu de considérer que les consorts [R] ont acquis par prescription la servitude de vue ainsi définie et qu'ils ne sauraient être condamnés à démolir les fenêtres.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et son épouse Mme [I] à démolir les fenêtres donnant sur la parcelle [Cadastre 17] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et s'est réservé la liquidation de cette astreinte, et les consorts [R] devront tout au plus réinstaller un dispositif d'opacification des vitrages tel que les films translucides qu'ils acceptent, subsidiairement, de mettre en place, M.'[H] et son épouse Mme [FY] étant déboutés de leur demande de démolition sous astreinte.
S'agissant de la porte arrière de la maison des consorts [R], dont il n'est pas contesté qu'elle ouvre, elle aussi, directement sur la cour M. [H] et son épouse Mme [FY] dans l'angle avec la maison de ces derniers, ni qu'elle dispose d'un 'soubassement de 40 cm' surmonté d'un 'vitrage opaque' comme mentionné sur la facture y afférente établie le 11 octobre 2010 par la SAS MPC à l'ordre de M. [R], M. [H] et son épouse Mme [FY] n'en demandent pas la suppression et, déplorant uniquement la pose d'un volet à un battant ouvrant vers l'extérieur, intégré à cette facture et visible sur diverses photographies produites de part et d'autre, ne sollicitent pas davantage la suppression de ce volet qui a remplacé, selon eux, son ancien volet en accordéon.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la suppression du claustra et de la caméra de M. [H] et son épouse Mme [FY]
D'une part, M. [H] et son épouse Mme [FY] admettent avoir installé dans leur cour, dans le but de préserver leur intimité, un claustra à hauteur de la porte arrière de la maison des consorts [R] et sur lequel vient buter le nouveau volet à un battant de cette porte, empêchant ainsi son ouverture complète.
La demande reconventionnelle d'enlèvement sous astreinte de ce claustra, déjà formulée en première instance, n'est pas fondée exclusivement sur l'entrave qui en résulte au droit pour les consorts [R] d'emprunter le passage nord dans le cadre de la servitude de passage qui leur bénéficie, droit qui n'est pas consacré par le présent arrêt, mais aussi sur la réduction préjudiciable de la luminosité dans leur maison, en dehors de toute considération de distance légale.
Toutefois, il ressort de l'attestation de Mme [F] épouse [H] que, lorsque son fils et sa belle-fille ont acquis leur immeuble, 'la porte fenêtre était quant à elle équipée d'un volet accordéon', ce que les appelants ne contestent pas, se contentant d'affirmer qu'il n'avait nullement été prévu d'installer un (nouveau) volet en accordéon.
Il apparaît ainsi qu'ayant fait le choix d'installer un volet inadapté à l'exiguïté de la cour sur laquelle ouvre la porte, en remplacement de l'ancien volet qui pouvait sans difficulté s'ouvrir entièrement, M. [R] et son épouse Mme [I] sont à l'origine de leur propre préjudice et que les consorts [R] venant à leurs droits ne sauraient exiger de M. [H] et son épouse Mme [FY] l'enlèvement de ce claustra.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé par ajout de motifs en ce qu'il a débouté M. [R] et son épouse Mme [I] de leur demande en ce sens.
D'autre part, M. [H] et son épouse Mme [FY] admettent avoir récemment installé dans leur cour, dans le but de dissuader les personnes qui voudraient commettre des dégradations ou vols à leur préjudice, une caméra de vidéo-surveillance qui, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 août 2022 à la demande de Mme [I] veuve [R], est fixée sous le toit de la construction en rez-de-chaussée accolée à la façade arrière de leur maison et abritant les toilettes et orientée en direction de la maison des consorts [R], ce obliquement.
La recevabilité de la demande reconventionnelle d'enlèvement de cette caméra, formulée pour la première fois en appel, n'est pas contestée, d'autant qu'elle tend à faire juger une question née d'un fait manifestement postérieur au jugement entrepris car la caméra litigieuse n'apparaît sur aucune des photographies antérieures versées aux débats.
Toutefois, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où, s'il est exact que la caméra permet de filmer les consorts [R] lorsqu'ils longent la façade arrière de leur maison en passant par la cour de l'immeuble voisin au nord, ceux-ci ne se sont pas vus reconnaître le droit d'emprunter ce passage dans le cadre de la servitude de passage qui leur bénéficie et où il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle permette de les filmer dans d'autres circonstances, que ce soit lorsqu'ils ouvrent leur porte arrière compte tenu de la présence du claustra intercalé, ou derrière leurs fenêtres.
Elle sera donc rejetée, ce par ajout au jugement entrepris.
Sur la suppression de la gouttière et du puisard des consorts [R]
La recevabilité de la demande additionnelle, formulée pour la première fois en appel, de retrait de la gouttière et du puisard de recueil des eaux de la toiture des consorts [R], avec remise en état du mur, est contestée au regard de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
De fait, cette demande tend à faire juger une question née d'un fait qui n'est nullement apparu postérieurement au jugement car la gouttière et le puisard litigieux sont visibles sur les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 14 août 2012 et M. [H] et son épouse Mme [FY] datent eux-mêmes leur installation de 'la même époque que les changements de fenêtres' (voir page 20 de leurs conclusions).
En outre, elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises par ceux-ci au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile et elle n'en est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du même code.
Elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
Selon l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la victime du dommage de démontrer la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
D'une part, au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [R] ne peuvent imputer à faute à M. [H] et son épouse Mme [FY] d'avoir gêné ou empêché, par l'installation d'un claustra et d'une porte, depuis retirée, derrière laquelle stationnait un chien de race labrador, leur usage du passage nord sur lequel ils ne détiennent en définitive aucun droit de servitude, ni d'avoir mis en place une caméra dont il n'est pas démontré qu'elle porte atteinte au respect dû à leur vie privée.
En outre, ils ne font aucunement la preuve des autres faits qu'ils dénoncent d'intrusion de M. [H] et son épouse Mme [FY] dans leur jardin et de dégradation par les enfants de ceux-ci des bordures de leurs fenêtres.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] et son épouse Mme [I] de cette demande pour les faits antérieurs au jugement.
D'autre part, au soutien de leur demande indemnitaire, M. [H] et son épouse Mme [FY] ne sont pas fondés à reprocher aux consorts [R] d'être passés, régulièrement et paisiblement, dans la cour de leur immeuble car, eu égard à l'usage trentenaire établi du passage nord le long de la façade arrière de la maison de ceux-ci, ce fait ne peut être tenu pour fautif jusqu'au présent arrêt fixant l'assiette de la servitude de passage en un autre endroit.
En revanche, ils justifient de propos insultants et d'une attitude agressive de Mme [I] épouse [R] envers eux en deux occasions au travers des attestations de M. [ZZ] qui indique que 'le jour de la pose du claustra (...) Mme [R] à menacé Mr [KT] [H] par des propos insultant tels que 'tu ne veut pas m'on verre d'eau en pleine gueule '', 'tu n'as pas fini de nous faire chier' et j'en passe d'autres' (sic) et de Mme [T] épouse [G] qui indique que 'le samedi 7 septembre 2013 nous étions invités chez Mr et Mme [H] et nous étions tranquillement installés dans le jardin et (...) d'un coup énervé Mme [R] à ouvert sa porte qui donne dans le jardin de Mr et Mme [H] à pris un manche d'outil et la jeter dans notre direction de colère' (sic), sauf à tenir compte du contexte dans lequel ces faits inspirés par la colère se sont produits, à savoir un conflit de voisinage exacerbé auquel ils ont eux-mêmes pris part en clôturant leur cour sans se préoccuper du droit de passage susceptible d'être reconnu à leurs voisins immédiats par la porte arrière de la maison de ceux-ci ouvrant directement sur cette cour ni de la servitude de vue au travers des différentes ouvertures donnant sur cette cour.
Si M. [ZZ] atteste également que 'lorsque nous allions dans les jardins non attenants nous étions épiés et harcelés', il ne précise pas en quoi consiste ce harcèlement et le sentiment, subjectif, d'être surveillé dans un espace ouvert tel que les jardins ne saurait ouvrir droit à indemnisation, d'autant que les père et mère de M. [H], qui témoignent eux aussi que, lors d'une visite chez celui-ci les ayant emmenés voir son jardin, M. [R] les a suivis pour les surveiller depuis son propre jardin, font état d'une réaction inadaptée de leur fils qui 'excédé par sa présence pesante a apostrophé Monsieur [R] en lui demandant s'il y avait un problème'.
Enfin, M. [H] et son épouse Mme [FY] ne font aucunement la preuve des autres faits qu'ils dénoncent de coups de balai infligés à leur chien, de rejet d'eaux usées sur leur terrain, de divulgation de fausses informations à leur sujet, de disparition de matériel dans l'appentis au fond de leur parcelle AB [Cadastre 17] et de dégradations sur cette parcelle et sur les pneus de leur voiture.
Il y a donc lieu de limiter l'indemnité qui leur est due en réparation du préjudice moral causé par les insultes et l'attitude agressive de Mme [I] épouse [R] à la somme de 500 euros à la charge exclusive de cette dernière et de rejeter le surplus de leur demande, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et son épouse Mme [I] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par ailleurs, en l'absence de toute demande indemnitaire formée par ou contre M. [FY] et Mme [X], il n'y a pas lieu d'évoquer les faits les concernant.
Sur les demandes annexes
Parties l'une et l'autre perdantes en appel, les consorts [R] in solidum, d'une part, et M. [H] et son épouse in solidum, d'autre part, supporteront les dépens d'appel par moitié chacun, sans pouvoir prétendre pour les frais non compris dans ces dépens au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit de M. [FY] et Mme [X].
Le jugement entrepris sera, en outre, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Constate que MM. [A] [R], [P] [R] et [B] [R] et Mmes [R] épouse [V] et [I] veuve [R] viennent aux droits de M. [CJ] [R], décédé.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la preuve de la servitude par possession au bénéfice de M. [R] et son épouse Mme [I], passant par la propriété de M. [H] et son épouse Mme [FY], n'est pas rapportée
- jugé comme assiette de la servitude de M. [R] et son épouse Mme [I] pour atteindre leur jardin enclavé le passage partant de la [Adresse 33] et traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 5] en application de l'article 683 du code civil
- débouté M. [R] et son épouse Mme [I] de leurs demandes d'enlèvement sous astreinte des clôtures entourant la parcelle AB [Cadastre 12] et du claustra installé sur la parcelle AB [Cadastre 17] et de leur demande de dommages et intérêts
- condamné solidairement M. [R] et son épouse Mme [I] à payer les sommes de 3 000 euros à M. [H] et son épouse Mme [FY] et de 2 000 euros à M. [FY] et Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
L'infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] et son épouse Mme [FY] de leur demande de démolition sous astreinte des fenêtres de la maison des consorts [R] donnant sur la parcelle AB [Cadastre 17].
Dit que les consorts [R] devront réinstaller un dispositif d'opacification des vitrages de ces fenêtres (films translucides ou autre).
Déboute les consorts [R] de leur demande d'enlèvement sous astreinte de la caméra installée sur la parcelle AB [Cadastre 17] en direction de leur maison.
Déclare M. [H] et son épouse Mme [FY] irrecevables en leur demande de retrait de la gouttière et du puisard de recueil des eaux de la toiture des consorts [R], avec remise en état du mur.
Condamne Mme [I] veuve [R] à payer à M. [H] et son épouse Mme [FY] ensemble la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les consorts [R], de même que M. [H] et son épouse Mme [FY] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne les consorts [R] in solidum, d'une part, et M. [H] et son épouse Mme [FY] in solidum, d'autre part, à moitié des dépens d'appel chacun et dit que ces dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER