Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.688
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est à Paris (8e), ...,
EN PRESENCE DE :
1°/ la société Bachelot-Tessier, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
2°/ la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Sogramo Carrefour, société anonyme, dont le siège est au Mans (Sarthe), 41-45, place des Sablons,
2°/ la Société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique (SARPP), dont le siège est à Carquefou (Loire-Atlantique), rue du Tertre,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de Me Ricard, avocat de la société Bachelot-Tessier, de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sogramo Carrefour, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant une Chambre mixte du pourvoi n° B 89-13.688 formé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en présence de la société Bachelot-Tessier et de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 30 janvier 1989 dans la cause les opposant à la société Sogramo Carrefour et à la Société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique (SARPP) ;
Réserve les dépens ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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