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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.485

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aimé X..., demeurant ... IV, 75004 Paris, 2 / Mme Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ... IV, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la société Delaroux, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Delaroux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les modifications apportées à la destination des lieux et l'exécution des travaux avaient été autorisés par les précédents bailleurs et que les époux X..., devenus propriétaires en 1986, avaient émis le souhait de tenir compte de la situation réelle des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société Delaroux la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2069

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