Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-70.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.172
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Pont Juvenal, dont le siège est bâtiment B, rue des Pensées, représenté par son syndic, la société anonyme Frances, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du district de Montpellier, dont le siège est ... de Serres à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du district de Montpellier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Pont Juvenal, qui a déclaré se pourvoir le 1er mars 1993 contre une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi au district urbain de Montpellier, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence du Pont Juvenal déchu de son pourvoi ;
Le condamne, envers le district de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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