Cour d'appel, 12 décembre 2019. 17/03546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03546
Date de décision :
12 décembre 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 DÉCEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame LAVERGNE-CONTAL, Présidente)
N° RG 17/03546 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4CR
SA ALLIANZ I.A.R.D
c/
Monsieur [L] [U]
Madame [N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2017 (R.G. 16/00742) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juin 2017
APPELANTE :
SA ALLIANZ I.A.R.D
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me TROUVE substituant Me Jean-Marc CLAMENS de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
[L] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Artiste musicien,
[N] [P]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Enseignante,
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentées par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U] et Mme [N] [P] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4], qu'ils ont fait édifier en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la SARL 3C CONCEPT le 1er août 2005, dont M. [L] [B] était le gérant. Ce contrat prévoyait un prix global des ouvrages de 119 760,12 € TTC. L'ensemble des travaux d'édification de l'immeuble étaient confiés à la SARL ENTREPRISE CHARPENTE COUVERTURE [B] (ECCR), dont M. [B] était également le gérant, assurée auprès des AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ TARD. Les maîtres de l'ouvrage ne se réservaient aucune prestation à l'exception du lot plomberie.
Aucune réception contradictoire des travaux n'est intervenue, M. [B] n'ayant pas donné suite à la demande des maîtres d'ouvrage proposant selon courrier du 6 mai 2007 une réception le 31 mai 2007.
Constatant l'existence de malfaçons, M. [U] et Mme [P] ont fait effectuer une expertise amiable non contradictoire à la demande de leur compagnie d'assurance le 21 mai 2007.
Les sociétés 3C CONCEPT et ECCR étaient placées en liquidation judiciaire, ordonnée selon jugements du Tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juillet 2007, désignant Maître [W] ès-qualités de liquidateur.
M. [U] et Mme [P] ont saisi le juge des référés qui, par une ordonnance en date du 8 octobre 2007, a fait droit à leur demande d'expertise. Les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF, assureur décennal de la SARL ECCR, selon ordonnance du 6 octobre 2008.
L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2009.
M. [U] et Mme [P] obtenaient le bénéfice d'un jugement du Tribunal d'instance du 17 décembre 2010 faisant droit à leurs demandes. La Société ALLIANZ n'interjetait pas appel du jugement qu'elle exécutait.
Les opérations de liquidation de ces deux sociétés ont été clôturées pour insuffisance d'actif et ces sociétés radiées du registre du commerce et des sociétés début 2011.
Se plaignant de l'aggravation d'anciens désordres et de l'apparition de nouveaux désordres, M. [U] et Mme [P] ont saisi à nouveau le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé selon acte du 6 octobre 2011 d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société ALLIANZ. Une ordonnance du 21 novembre 2011 a fait droit à leur demande, et a désigné M. [M] [I] qui a déposé son rapport le 23 avril 2014.
Au vu de ce rapport, M. [U] et Mme [P] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ selon acte du 14 janvier 2016, en indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré les demandes de la société ALLIANZ LARD irrecevables vu le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux rendu le 17 décembre 2010,
- condamné la société ALLIANZ LARD à verser à M. [U] et Mme [P] les sommes suivantes
- 19 539,42 euros au titre des frais indûment exposés
- 270 523,99 euros au titre de la solution réparatoire (solution n°1)
- 5 200 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble
- 8 000 euros au titre des frais de relogement
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 23 avril 2014 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société ALLIANZ LARD à verser à M [U] et Mme [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 5 000 euros au titre du préjudice moral
- déclaré la franchise contractuelle de la société ALLIANZ IARD opposable aux consorts [U]-[P] s'agissant des préjudices immatériels uniquement,
- condamné la société ALLIANZ IARD à verser à M. [U] et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté plus amples demandes des parties,
- condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, en compris les frais de référé et d'expertise.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2017.
Par ordonnance du 07 juillet 2017, le délégué du premier président de la présente cour a autorisé la société ALLIANZ IARD à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre sur le compte séquestre du bâtonnier de Bordeaux jusqu'à la solution de son appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALLIANZ IARD, dans ses dernières écritures du 27 septembre 2019, demande à la cour de :
- dire et juger qu'il n'y a aucune autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 17 janvier 2010 par le Tribunal d'Instance de Bordeaux,
- dire et juger qu'aucune réception, expresse ou tacite, n'est intervenue, faisant obstacle à l'application de la garantie décennale de la compagnie Allianz,
- dire et juger que la société ECCR n'a pas souscrit l'activité de constructeur de maison individuelle, de maison à ossature bois, de maçonnerie, qui sont directement à l'origine des désordres,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz à garantir le sinistre,
- débouter les consorts [U]-[P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- limiter l'obligation de la compagnie Allianz au paiement de la somme de 175 168,84€ TTC au titre des travaux de reprise,
- débouter les consorts [U]-[P] du surplus de leurs demandes,
- opposer la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels, s'agissant d'une garantie facultative.
M. [U] et Mme [P], qui relèvent appel incident, prient la cour, dans leurs dernières écritures du 29 septembre 2019, de :
- dire et juger la SA ALLIANZ IARD recevable mais à tous égards mal fondée en son appel du jugement du 2 mai 2017, et l'en débouter ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et par conséquent :
- in limine litis, dire et juger la SA ALLIANZ IARD irrecevable, compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 :
- à dénier l'existence de la réception intervenue entre les parties,
- à dénier sa qualité d'assureur décennal tenu à garantie des désordres relevant de cette garantie, en l'absence d'invocation antérieure de l'exclusion de garantie stipulée à l'article 7.2 des conditions générales et en tant que de besoin l'en débouter;
- les dire et juger recevables en leurs demandes, eu égard à la réception tacite intervenue le 31 mai 2007 et constatée par jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 ;
- dire et juger que les désordres dont ils se plaignent relèvent de la garantie décennale de l'entrepreneur, l'immeuble réalisé étant impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil, dans la mesure où :
- certains n'étaient pas apparents lors de la réception,
- certains ont fait l'objet de réserves, mais ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que suite au dépôt du rapport d'expertise 23 avril 2014,
- à défaut, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,
- fixer la date de la réception judiciaire au 31 mai 2007, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et correspondant également à la date de la prise de possession de l'ouvrage par Monsieur [U] et Madame [P],
- assortir la réception judiciaire de réserves correspondant à l'ensemble des désordres décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2014,
- dire et juger que les dommages réservés ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que suite au dépôt du rapport d'expertise 23 avril 2014,
- dire et juger en conséquence que l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage relèvent de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 du Code civil, l'immeuble réalisé étant impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil,
- dire et juger que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie décennale, ès-qualités d'assureur décennal de la SARL ENTREPRISE CHARPENTE COUVERTURE [B] (ECCR) ;
- condamner en conséquence la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 19.539,42 € correspondant aux frais indûment exposés par les maîtres d'ouvrage, soit:
- 6.790, 24 € TTC selon facture MARTINEZ du 5 août 2010,
- 12.107,18 € TTC selon facture AMBROSINO du 21 octobre 2009,
- 642,00 € TTC selon devis WOOD EFFECT du 14 mars 2012,
- dire et juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 23 avril 2014, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts de droit postérieurement,
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 285.223,99 € TTC correspondant au coût de reprise des désordres, le cas échéant sous réserve d'actualisation ultérieure, soit ;
- 270.523,99 € au titre de la reconstruction du bâti existant sur les fondations en place (solution n°1),
- 5.200,00 € au titre des frais de déménagement et de garde-meuble (sous réserve d'actualisation en fonction de la durée réelle des travaux),
- 9.500,00 €, sous réserve d'actualisation ultérieure, correspondant à un relogement à proximité en contrepartie d'une somme mensuelle hors charges de 950,00€ durant la réalisation des travaux théoriquement estimée à 10 mois,
- dire et juger que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 23 avril 2014, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jour de l'arrêt à intervenir, augmentées des intérêts de droit postérieurement,
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 26.600,00 € TTC correspondant aux loyers exposés par les concluants pour la période d'août 2017 à octobre 2019 inclus, ces derniers ayant été contraints de quitter les lieux compte tenu du danger que présente leur logement sans mise en place de travaux d'urgence, lesdits travaux ayant été empêchés par la procédure initiée par la SA ALLIANZ IARD aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, laquelle se trouve à l'origine de leur départ forcé ;
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 950,00 € mensuels à compter de novembre 2019 et ce jusqu'au paiement des sommes nécessaires à la mise en place des travaux au sein de l'immeuble litigieux, inhabitable en l'état ;
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4.224 euros TTC selon devis SARL PARCS ET JARDINS DU MEDOC au titre des endommagements qui seront nécessairement causés à leur jardin dans le cadre de la réalisation des travaux de reprise des désordres, sous réserve de la production de devis et/ou de factures ;
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement des sommes complémentaires suivantes en indemnisation des préjudices ressentis par les maîtres d'ouvrage, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir :
- 20.000,00 € au titre du trouble de jouissance,
- 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d'une indemnité de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance en référé et au fond en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et du PV de constat du 17 août 2011, outre les frais d'exécution éventuels, en ce compris une somme équivalente aux droits proportionnels éventuellement appelés par l'Huissier en charge de l'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour solliciter l'infirmation du jugement et le débouté des consorts [U]-[P], la société Allianz iard soutient d'abord qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue en l'espèce, ce qui fait obstacle à l'application de la garantie décennale. Elle estime que sur ce point, aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée du jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux.
L'article 1351 du code civil, texte abrogé à compter du 1er octobre 2016, mais applicable en la cause dans la mesure où l'instance a été introduite avant la date de cette abrogation, énonce que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité'. Par ailleurs, l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'. Il se déduit de ces dispositions que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement et qu'elle suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties.
En l'espèce, le jugement du 17 décembre 2010 a été rendu entre les mêmes partie, qui agissaient en/ou étaient recherchées en la même qualité, à savoir les consorts [U]-[P] agissant en qualité de maître de l'ouvrage de l'immeuble situé à [Adresse 4], et la société Allianz iard recherchée en qualité d'assureur de la société ECCR, qui avait construit cet immeuble. L'objet et la cause étaient identiques, soit la mise en jeu de la garantie de l'assureur du fait de désordres à caractère décennal imputables à l'assuré. Les conditions de l'autorité de la chose jugée sont donc réunies.
Dans les motifs du jugement, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, a estimé qu'il ressortait des pièces produites que 'la réception des travaux est bien intervenue le 31 mai 2007' (page 4 de la décision). Ce point n'était d'ailleurs pas contesté à l'époque, puisque la société Allianz iard demandait au juge 'de fixer la date de réception de l'ouvrage au 31 mai 2007' (idem, page 3).
Certes, la question de la réception n'a pas été tranchée dans le dispositif du jugement, le tribunal s'étant seulement prononcé sur la nature des désordres dont il était saisi et sur la garantie de l'assureur, en statuant de la sorte : 'Dit que les désordres affectant la charpente et l'étanchéité du velux engagent la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur, Allianz iard' (idem, page 5).
Toutefois, dans la mesure où le tribunal ne pouvait reconnaître la responsabilité décennale du constructeur que s'il avait préalablement admis l'existence d'une réception, ainsi qu'il l'avait lui-même rappelé dans ses motifs, la disposition précitée a autorité de la chose jugée, à l'égard des parties, quant à l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage le 31 mai 2017, date que la société Allianz iard avait elle-même proposé de retenir lors du premier procès. Il s'ensuit que le premier moyen soulevé par cet assureur n'est pas fondé.
La société Allianz iard conteste ensuite sa garantie, au motif que lors de la souscription de son contrat d'assurance, la société ECCR n'a pas déclaré les activités de 'maison à ossature bois' et de 'maçonnerie', dont l'exercice est directement à l'origine des désordres en litige, et qu'en toute hypothèse, l'article 7.2 de ses conditions générales du contrat stipule que n'est pas garantie l'activité de constructeur de maison individuelle, activité que cette société a exercée en l'espèce.
Les consorts [U]-[P] soutiennent que la société Allianz iard est irrecevable à invoquer l'exclusion de garantie prévue à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, faute pour elle de s'en être prévalue antérieurement et compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 17 décembre 2010. Ils ajoutent que cette exclusion ne leur est pas opposable, dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, elle n'est pas formelle et limitée et où, par son étendue, elle vide le contrat de son sens.
La société ECCR a souscrit le 27 décembre 2005 une 'Assurance des Artisans du Bâtiment - Risques professionnels' n° 40672868. Dans les conditions particulières de ce contrat, elle a déclaré exercer les activités 8, 16, 24, 38 et 39 de la 'Nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs', à savoir 'charpente et ossature bois', 'couverture-zinguerie-bardage', 'menuiserie bois, PVC, métal', 'électricité' et 'télécommunication'. Par ailleurs, il est indiqué à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, intitulé 'Exclusions communes à toutes les garanties', que 'D'une manière générale et pour l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas : a) les activités que vous exercez en qualité de : (...) - constructeur de maisons individuelles'. Le texte ajoute que cette activité peut toutefois être couverte 'par un contrat d'assurance distinct'.
Il résulte des pièces versées aux débats que la maison litigieuse a été entièrement construite et facturée par la société ECCR, à l'exception du lot 'plomberie', réservé par les maîtres de l'ouvrage. Dans son rapport du 21 mai 2007, l'expert amiable [Z] [G] a indiqué que la construction avait été sous-traitée à une société polonaise qui avait fait assembler sur place, par empilement, des éléments préfabriqués en bois massif. L'expert judiciaire a confirmé ces constatations, en expliquant qu'il s'agissait d'une maison à ossature bois, sur le principe constructif de l'empilage de rondins, formant un bâtiment de plein pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, constituant un vide sanitaire (page 51 de son second rapport).
Après avoir décrits les multiples et graves défauts affectant l'ouvrage (en particulier les nombreuses déformations des éléments de bois formant les façades, la perturbation de la verticalité des lignes d'axe de structure faisant office de raidisseur, l'absence de traitement des bois favorisant l'instabilité dimensionnelle, la dégradation des structures de plancher bas du rez-de-chaussée par défaut de ventilation du vide sanitaire et les déformations de la charpente), l'expert a indiqué que ces désordres résultaient 'd'une incompétence de la maîtrise d''uvre et de l'entreprise dans le domaine de la construction bois' (page 29 de son second rapport), ajoutant que 'Les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous-dimensionné. L'exécution des infrastructures maçonnées fut réalisé sans le moindre respect de règles élémentaires de la construction' (idem). Il a conclu que ces désordres, qui présentaient un caractère évolutif 'compromettent la solidité comme la destination de l'ouvrage' (idem) et il a préconisé quatre solutions réparatoires, dont deux impliquant la démolition du bâti existant.
Il ressort de ce qui précède que l'essentiel des désordres a pour origine des travaux de 'maçonnerie' (réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée) et de 'maison à ossature bois' (déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées), c'est-à-dire des activités portant les numéros 10 et 38 de la nomenclature précitée des activités du BTP, activités qui n'ont pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance.
En outre, et surtout, il résulte des pièces du dossier que la société ECCR a intégralement construit l'immeuble en litige, à l'exception du lot 'plomberie'. Ce faisant, elle a exercé une activité de constructeur de maison individuelle. Or cette activité, non seulement n'a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, mais encore ne pouvait pas être couverte par cette convention, mais seulement par un contrat distinct, ainsi qu'il est expressément précisé à l'article 7.2 de ses conditions générales. En effet, le contrat souscrit avait seulement pour objet de garantir les risques professionnels des artisans du bâtiment, pour l'exercice des activités déclarées à la souscription, mais non les risques professionnels des constructeurs de maison individuelle. La couverture de ces risques était possible, mais supposait la souscription d'un autre contrat, adapté à cette activité.
S'agissant de la couverture des risques professionnels de deux professions différentes, la clause stipulée à l'article 7.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société ECCR, qui est formelle et limitée, ne vide pas le contrat de son sens, car elle concerne une autre profession que celle d'artisan du bâtiment, assurée par la convention. Il s'ensuit qu'elle est valide et opposable aux consorts [U]-[P].
Par ailleurs, c'est à tort que ceux-ci reprochent à la société Allianz iard de ne pas avoir invoqué cette clause lors du premier procès. En effet, à cette époque l'expert judiciaire avait déjà noté plusieurs des désordres qu'il a à nouveau relevés dans son second rapport, mais ils ne présentaient pas un caractère décennal, du fait de leurs conséquences limitées. Le technicien avait alors évalué à une somme globale de 22 121,66 € TTC le coût des travaux de réfection nécessaires. Cependant, les maîtres de l'ouvrage avaient limité à la somme de 5 531,37 € leur recours contre la société Allianz iard, en ne sollicitant que l'indemnisation des désordres de caractère décennal, c'est-à-dire de ceux qui affectaient la charpente et une fenêtre ouvrante de toit (un 'velux'). La société ECCR ayant déclaré l'activité de 'charpente et ossature bois' lors de la souscription du contrat, l'assureur ne pouvait contester sa garantie, ceci d'autant moins que les désordres en cause ne résultaient pas de la construction de la maison, mais de simples défauts d'assemblage de la charpente. Au contraire, les désordres majeurs actuels proviennent de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment.
Enfin, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010, dans la mesure où, dans son dispositif, cette décision n'a tranché que la question de la garantie de la société Allianz pour les désordres affectant la charpente et la fenêtre de toit, et non pour les autres désordres touchant l'ensemble de la maison.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [U]-[P] se trouvent confrontés non à une exclusion de garantie mais à une absence d'assurance. En effet, [L] [B], le dirigeant commun des sociétés 3C Concept et ECCR, qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance 'dommages-ouvrage' qu'il s'était engagé à contracter à l'article 6 du contrat de maîtrise d''uvre du 1er août 2005, n'a pas non plus souscrit de contrat assurant l'activité de constructeur de maison individuelle exercée par sa société ECCR. Les maîtres de l'ouvrage se trouvent donc sans droit à agir contre la société Allianz iard pour les conséquences de l'exercice de cette activité. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de les débouter de toutes leurs demandes (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-23741).
Les intimés succombant en toutes leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit à la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société Allianz iard en son appel et les consorts [U]-[P] en leur appel incident ;
Infirme le jugement rendu le 02 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
Déboute les consorts [U]-[P] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Allianz iard ;
Déboute la société Allianz iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [U]-[P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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