Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-17.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.774
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRINDLAYS BANK, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., syndic judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme
Z...
PERE ET FILS, dont le siège social est sis ... (Var) et de la société à responsabilité limitée ASSISTANCE MENUISERIE BATIMENT, dont le siège social est sis ... (Var),
2°/ Monsieur Maurice Z..., demeurant ... (Var),
3°/ Monsieur Jean X..., syndic judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société MADELEINE 34,
4°/ La société MADELEINE 34, en règlement judiciaire, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),
5°/ Monsieur Jean-Marie H..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. B..., G..., A..., E..., I..., D...
F..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grindlays Bank, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Madeleine 34, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. H... ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la Grindlays Bank (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1987) d'avoir dit, sur l'action en responsabilité civile engagée par M. Y... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Z... père et fils et de la société Assistance menuiserie bâtiment (les sociétés), que la banque a commis une faute en permettant la survie d'une entreprise dont elle connaissait depuis le 10 septembre 1979 l'état de cessation des paiements qui devait conduire à l'ouverture de la procédure collective le 4 août 1982, et en trompant ainsi les tiers sur la situation réelle de l'entreprise, en réalité sans issue, et, avant dire droit sur la réparation du préjudice causé par le comportement fautif de la banque, a organisé une mesure d'instruction en vue de
rechercher le montant de l'insuffisance d'actif à la date du 10 septembre 1979 et de déterminer si elle est inférieure à celle existant au moment de l'ouverture de la procédure collective "compte tenu des abandons de créance consentis par la banque", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la masse des créanciers était constituée, pour 90,25 %, de créanciers qui avaient connu l'état des sociétés et participé aux négociations reprochées à la banque, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre exercer contre elle l'action en responsabilité civile pour ces faits ; qu'en se bornant à faire état de ce que le syndic représentait la masse des créanciers, organe de la "faillite" dotée de la personnalité morale, sans se prononcer sur ce moyen qui était de nature à démontrer l'acceptation, par les créanciers concernés par l'insuffisance d'actif, des faits reprochés à la banque, à savoir la tentative de redressement des entreprises à laquelle la banque avait coopéré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute de la banque pour avoir trompé les tiers, créanciers actuels et futurs, sur l'état des sociétés, sans se prononcer sur les conclusions de la banque où il était rappelé avec précision que la quasi-totalité des créanciers étaient parfaitement informés de l'état des sociétés et avaient été d'accord pour que soit entrepris un plan de sauvetage ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ces éléments de nature à démontrer l'absence de toute tromperie de la part de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la faute commise par la banque avait précisément consisté à donner une apparence de solvabilité aux sociétés de nature à tromper les tiers et dans la conviction qu'elle avait sciemment entretenue dans l'esprit des tiers et des créanciers actuels ou futurs des sociétés que celles-ci étaient encore viables, faisant ressortir ainsi que la banque avait procédé par tromperie ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu considérer comme fautif le comportement de la banque à l'égard de la masse représentée par le syndic ; qu'il s'ensuit que les griefs sont dépourvus de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aucune faute ne peut résulter de la participation à un plan de redressement ; que la faute procédant du maintien artificiel de l'activité d'une entreprise suppose que la situation de celle-ci soit sans issue ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui rappelle que le rapport d'expertise du cabinet Cauvin avait préconisé un certain nombre de mesures destinées à rétablir la situation et que l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation était subordonnée à l'attitude de la banque, ce qui laissait entendre que l'entreprise semblait pouvoir être sauvée avec le concours de la banque, n'a pas établi l'existence d'une situation sans issue et la faute reprochée à la banque ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui rappelle elle-même qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir fourni des crédits supplémentaires, puisqu'elle n'avait procédé qu'à des abandons de créances, ne pouvait, sans contradiction, retenir à sa charge d'avoir permis la survie artificielle de l'entreprise, dès lors que l'abandon de ses créances par la banque n'était pas de nature à assurer la trésorerie ayant permis la poursuite de l'activité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la banque ne s'en est pas tenue aux mesures préconisées par le rapport du cabinet Cauvin, connu par la banque le 10 septembre 1979, mais qu'elle est allée au-delà en acceptant, suivant accord du 21 décembre 1979, que le découvert existant, qui était considérable, soit consolidé en un prêt d'une durée de huit ans, alors que, précisément, le rapport du cabinet Cauvin révélait à la banque l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvaient les sociétés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'en consolidant le découvert, la banque apparaissait agir en commanditaire, ce qui a trompé les créanciers, et que celle-ci n'a consenti l'abandon de la quasi-totalité de ses créances qu'à la veille de l'ouverture de la procédure collective et n'a pas produit pour sa créance résiduelle, de telle sorte que la banque, sans apporter de nouveaux crédits, a sciemment permis la poursuite de l'exploitation alors qu'elle avait le devoir d'y mettre fin sans délai ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en l'état de ces énonciations et constatations, a pu, sans se contredire, considérer comme fautif le comportement de la banque ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision des chefs critiqués et qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le préjudice était constitué par l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 10 septembre 1979 et le 4 août 1982, en donnant mission à l'expert d'évaluer le préjudice sur cette base, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la banque la totalité de l'insuffisance d'actif entre le 10 septembre 1979 et la date du jugement déclaratif, sans indiquer les motifs propres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et la totalité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif s'étant produite entre ces dates ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part,
que la banque avait démontré, dans ses conclusions devant la cour d'appel, en citant des chiffres précis, que la détérioration de la situation de l'entreprise pendant cette période avait son origine dans d'autres facteurs et notamment dans le comportement d'autres créanciers, ayant considérablement augmenté leurs crédits, ainsi que dans les erreurs de gestions commises ; que la cour d'appel, qui omet de se prononcer sur ces conclusions démontrant l'existence d'autres éléments ayant eu une influence directe sur l'aggravation de l'insuffisance d'actif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le préjudice de la masse résultant de l'aggravation du passif au jour du jugement déclaratif ne pouvait comprendre les créances dont la banque avait fait abandon, qui, si elles devaient être comprises dans le passif au 10 septembre 1979, ne pouvaient être prises en compte dans celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, en enjoignant à l'expert de tenir compte de ces abandons de créances au jour du jugement déclaratif, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel ne s'est prononcée ni sur l'existence ou l'étendue du préjudice, ni sur le lien de causalité unissant ce préjudice à la faute constatée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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