Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04541
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04541 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z7R
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024
à Me DAON - Me BORDET
Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V], [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (69),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004271 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
société anonyme au capital de 686.618.477 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 16 avril 2024 Mme [V] [T] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience du 5 novembre 2024, Mme [V] [T] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel à la requête de la SA CNP ASSURANCES
- condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus de saisie
- condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que la SA CNP ASSURANCES avait procédé à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires sur le fondement d’un jugement rendu le 23 mai 2023 rendu par le pôle de proximité de [Localité 5] et contre lequel elle avait interjeté appel le 11 août 2023. Elle a soutenu que cette saisie-attribution était abusive puisque par décision du 25 septembre 2024 le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait arrêté l’exécution provisoire attachée audit jugement eu égard au fait que le moyen tiré de la prescription était sérieux et que l’exécution provisoire risquait d’entraîner des conséquences excessives. Elle a ainsi soutenu que compte tenu de la motivation de la décision la saisie était devenue inutile et eu égard aux sérieuses chances de réformation elle devenait abusive.
La SA CNP ASSURANCES s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- rejeter les demandes de Mme [V] [T]
- condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoit que le jugement fondant la saisie, régulièrement signifié, était assorti de l’exécution provisoire, que sa créance était certaine, liquide et exigible et que Mme [V] [T] ne rapportait pas la preuve de son préjudice.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.
En outre l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Selon l’article L121-2 du même code “le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il s'évince de ces textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SA CNP ASSURANCES a fait pratiquer à l’encontre de Mme [V] [T] une saisie-attribution fondée sur un jugement exécutoire par provision et régulièrement signifié comme l’exige l’article 503 du code de procédure civile.
Il est donc incontestable que la SA CNP ASSURANCES était muni du titre exécutoire constatant une créance certaine et liquide à l’encontre de Mme [V] [T] exigé par les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, en l’absence de paiement volontaire de la part de Mme [V] [T] le 6 février 2024, et même si un appel avait été interjeté, la SA CNP ASSURANCES pouvait valablement mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [V] [T]. La preuve d’un abus de saisie commis par la SA CNP ASSURANCES n’est donc pas rapportée et ne peut résulter de la décision du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence intervenue postérieurement au 6 février 2024.
Il s’ensuit que Mme [V] [T] sera déboutée tant de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution que de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES.
Mme [V] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les facultés respectives des parties justifient de ne pas condamner Mme [V] [T] à payer une indemnité à la SA CNP ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [V] [T] de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens ;
Déboute la SA CNP ASSURANCES de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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