Cour d'appel, 15 novembre 2018. 17/06676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06676
Date de décision :
15 novembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° 2018/
GB/FP-D
Rôle N° RG 17/06676 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAKQJ
SAS ARKOPHARMA
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 NOVEMBRE 2018
à :
Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00325.
APPELANTE
SAS ARKOPHARMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Gilles BOURGEOIS, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique transmise le 5 avril 2017, la société Arkopharma a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Grasse prononçant la résiliation du contrat de travail de M. [Y] et lui allouant les sommes suivantes :
19 528 euros, ainsi que 1 952,80 euros au titre des congés payés afférents, en règlement d'une prime de résultat relative à l'année 2015,
30 468,90 euros pour préavis, ainsi que 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents,
112 734,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
89 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, les créance de nature salariale produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge ordonne à la société Arkopharma de délivrer à M. [Y] divers documents sociaux rectifiés, sous une astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant leur jugement.
La société Arkopharma conclut à l'infirmation de cette décision en toutes ses dispositions et chiffre à la somme de 5 000 euros ses frais irrépétibles ; la société d'avocats Lexavoué Aix-en-Provence sollicite la distraction des dépens à son profit.
.../...
M. [Y], au bénéfice de son appel incident, poursuit la condamnation de la société Arkopharma à lui verser les sommes suivantes :
19 528 euros, ainsi que 1 952,80 euros à titre de congés payés afférents, en règlement d'une prime de résultat relative à l'année 2015,
30 468,90 euros pour préavis, ainsi que 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents,
112 734,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
20 313 euros pour licenciement illégitime,
300 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
5 000 euros pour ses frais non répétibles.
Le salarié réclame la délivrance de divers documents sociaux rectifiés, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
.../...
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 septembre 2018.
.../...
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident de communication de pièces
L'article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 - applicable à la présente instance - dispose que 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie' ; qu'il est de principe que cette obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été en mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
M. [Y] demande à la cour d'écarter les pièces numérotées 1 à 33 à lui communiquées le 9 septembre 2017 comme en fait foi le bordereau de communication.
Mais l'audience d'appel s'étant tenue le 26 septembre 2018, l'avocat de l'intimé a eu le temps nécessaire pour examiner ces pièces, les discuter et y répondre avant la clôture de l'instruction de l'affaire.
La cour, en conséquence, dit n'y avoir lieu à constater une violation du principe contradictoire et admet aux débats les pièces 1 à 33 communiquées le 9 septembre 2017 par la société Arkopharma.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y]
M. [Y] a été au service de la société Laboratoire des Hautes Synergies (L.H.S.), en qualité de directeur commercial, par un contrat de travail à effet au 1er mai 2000, avec une reprise de son ancienneté au sein de la société I.C.C. ; que la société Arkopharma, venant aux droits de la société L.H.S., a reconduit son contrat de travail, le salarié devenant 'Directeur Commercial de la Filiale Italienne', son ancienneté, au 21 février 1995, étant conservée ; que par un avenant, à effet au 1er mars 2009, M. [Y] acceptait un changement de fonction, devenant 'Directeur de Zone Internationale', en contrepartie d'un salaire forfaitaire brut de base de 7 072,44 euros pour un horaire de 151,67 heures de travail mensuel ; le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par un courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2015 ; la société Arkopharma, le 12 mai 2016, a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [Y].
Le salarié reproche à son employeur sa rétrogradation, caractérisée par le fait qu'il occupait le poste de directeur de la filiale italienne de la société Arkopharma, depuis l'année 2009, même si les organigrammes le présente comme un 'Directeur de Zone Internationale', fonction qu'il conteste.
Mais cette qualification de fonction de 'Directeur de Zone Internationale' a été expressément acceptée par M. [Y] dans l'avenant à effet au 1er mars 2009, M. [Y] étant passé de la fonction de 'Directeur Commercial de la Filiale Italienne' à cette fonction de 'Directeur de Zone Internationale', sans modification de son salaire ou de ses attributions.
Quoiqu'il en soit, si même M. [Y] s'était vu attribué à tort le titre de 'Directeur de Zone Internationale' au lieu du titre de 'Directeur commercial de la Filiale Italienne', la cour jugerait que l'utilisation d'un titre ou l'autre n'est d'aucune conséquence.
En effet, lorsque le salarié indique en page 10 de ses écritures que, dès le 5 octobre 2015, son employeur aurait manifesté sa volonté de recruter un 'Directeur Général Italie' en ses lieu et place, la pièce numérotée 40 susceptible d'asseoir cette assertion, qui est formellement contestée par l'employeur, n'est d'aucune portée s'agissant d'une lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2015 par laquelle la société Arkopharma lui indiquait que '... son statut, ainsi que [ses] bulletins de salaire sont bien conformes aux missions [qu'il] exerce en sa qualité de Directeur de Zone Internationale.'
Il n'est non plus d'aucune conséquence pour le salarié de faire état d'une rémunération égale à la qualification du groupe XI, niveau A, de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, attribuée à un directeur de zone internationale, au lieu de la qualification du groupe XI attribuée à un directeur de filiale, puisque M. [Y] bénéficiait d'un salaire supérieur à la plus haute de ces qualifications, ce qui explique qu'il ne présente aucune demande tendant au rajustement de son salaire forfaitaire de base.
Enfin, en sa qualité de simple directeur commercial, M. [Y] pouvait, à un moment ou à un autre, être chapeauté par un directeur général, ce qui advint lorsque M. [B] [E] l'informait en cette qualité, le 8 mars 2016, d'une 'Réunion-Congrès', prévue les 22 et 23 mars 2016.
.../...
Sur la créance de salaire invoquée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Y] expose que l'article 8 de son contrat de travail le liant à la société Arkopharma, conclu le 1er février 2002, stipulait le paiement d'une partie variable consistant en un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé.
Il est constant que la société Arkopharma a réglé cette partie de salaire pour l'année 2015, à hauteur de la somme de 13 750 euros, outre 1 375 euros au titre des congés payés afférents, seulement le 14 décembre 2016, donc à la veille de sa comparution devant le bureau de conciliation, plus d'un an après la saisine du juge social.
La société Arkopharma ne fournit à la cour aucune pièce probante de nature à retenir que l'assiette de calcul de cette partie variable présentait pour l'année considérée des difficultés de fixation, pas plus que cet employeur ne démontre, comme son conseil le soutient vainement en page 36 de ses écritures, qu'un 'projet de transformation de la société ARKOPHARMA' lui interdisait de verser à bonne date cette partie variable à tous les managers en bénéficiant.
Le dernier salaire mensuel de M. [Y] s'élevait à la somme de 10 156,30 euros brut, de sorte qu'au jour de sa demande en justice, introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait d'une créance avoisinant deux mois de salaire, qui était impayée depuis 10 mois, ce qui constituait un manquement de son employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
Le fait que cette créance de salaire fut réglée à l'occasion de la tenue du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Grasse, donc sous la contrainte de cette action en justice, ne peut avoir pour conséquence d'effacer ce manquement grave de l'employeur à son obligation première de régler le salaire convenu.
D'autant que, pour justifier du montant qu'il a versé au titre de cette partie variable l'employeur se borne à verser aux débats une feuille libre sur laquelle sont mentionnés des résultats, sans détail ni explication, ce document (sa pièce 30) n'étant pas même authentifié par le service comptable de l'entreprise.
M. [Y], de son côté, se prévaut utilement de la lettre du 20 février 2015 (sa pièce 34) par laquelle son employeur l'informait du paiement de cette prime brute d'un montant de 19 258 euros, à verser sur le salaire du mois de février 2015.
Entre ce mois de février 2015 et le 13 décembre 2016, date du règlement effectif de cette prime, encore qu'amputée en partie, la société Arkopharma ne fournit à la cour aucune explication pouvant légitimer un tel retard, lequel ne s'explique que par la volonté de cet employeur de ne pas régler son dû à son salarié.
La cour, en conséquence, confirmera sans réserve la décision du premier juge en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la société Arkopharma.
.../...
Ce motif rend sans objet l'appréciation du licenciement de M. [Y] prononcé le 12 mai 2016.
.../...
M. [Y] recevra la partie variable qui lui a été promise le 20 février 2015, en deniers ou quittances valables.
.../...
Cette résiliation ouvre droit pour le salarié au bénéfice de ses indemnités de rupture représentant les sommes suivantes :
30 468,90 euros pour préavis (10 156,30 € x 3), outre 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents,
112 734,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (art. 33), soit 18/30ème de mois par année au delà de 20 ans d'ancienneté, majoré de 2 mois supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans), somme non discutée dans son détail par l'employeur.
Âgé de 52 ans au jour de la prise d'effet de la résiliation de son contrat de travail, laquelle s'entend du 12 mai 2016, jour de son licenciement, M. [Y] a perdu un salaire mensuel d'un montant de 10 156,30 euros brut, en l'état d'une ancienneté de 21 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.
M. [Y] ne précise pas sa situation professionnelle à dater de la rupture de son contrat de travail et il se borne à verser aux débats une attestation du Pôle emploi indiquant qu'il a été demandeur d'emploi du 2 juillet 2016 au 2 octobre de la même année.
En fixant à la somme de 89 000 euros le montant de l'entière indemnisation de son préjudice économique, le premier juge a exactement apprécié les conséquences dommageables de la rupture illégitime du contrat de travail de M. [Y] ; la cour, en conséquence, n'y ajoutera pas ni y retranchera.
.../...
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, date de la première convocation de la débitrice devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer.
.../...
L'employeur ayant toujours considéré la situation de travail du 'directeur de zone internationale' à sa juste valeur, il n'y a lieu de le pénaliser au motif d'une exécution déloyale du contrat de travail ayant lié les parties.
.../...
La demande en paiement d'une indemnité de 20 000 euros, au motif de l'absence d'une procédure de licenciement, n'est pas soutenue par la démonstration d'un préjudice certain, étant observé que la rupture du contrat de travail de M. [Y] trouve son origine dans une résiliation de son contrat de travail.
Sachant qu'il appartenait à l'employeur, et à lui seul, de décider de l'opportunité de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, le fait que la société Arkapharma n'ait pas enclenché une telle procédure, avant la saisine par son salarié du conseil de prud'hommes de Grasse de sa demande de résiliation, ne peut être fautif.
.../...
La société Arkopharma délivrera à M. [Y] un bulletin de salaire mentionnant ses créances de nature salariale (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement), ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi indiquant que la rupture de son contrat de travail est un licenciement et mentionnant ces créances de nature salariale.
Il n'y a lieu, en l'état, d'assortir cette délivrance d'une astreinte.
Le certificat de travail délivré le 12 mai 2016 est conforme à la situation des parties au contrat de travail.
.../...
L'appelante supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la société Arkopharma et condamne la société Arkopharma à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
30 468,90 euros pour préavis, ainsi que 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents,
112 734,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
89 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail.
Condamne la société Arkopharma à verser à M. [Y] un rappel de salaire de 19 528 euros, outre 1 952,80 euros pour les congés payés afférents, en deniers ou quittances valables, au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2015.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015.
Dit que la société Arkapharma délivrera à M. [Y] un bulletin de salaire mentionnant ses créances de nature salariale (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement), ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi indiquant que la rupture de son contrat de travail est un licenciement et mentionnant ces créances de nature salariale.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'appelante aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arkapharma à verser une indemnité de 3 000 euros à M. [Y] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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